Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 18-16.042

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10367 F

Pourvoi n° J 18-16.042

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Must développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Finergy développement Europe,

2°/ M. M... H..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Must développement,

3°/ la société Paradox Real Estate, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

4°/ M. F... B..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Paradox Real Estate,

5°/ la société Adekoat, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ M. F... B..., domicilié [...] , en qualité de mandataire judiciaire de la société Adekoat,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Absydia, exerçant sous l'enseigne Caesar capital, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Absydia a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Remeniéras, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Must développement, de M. H..., ès qualités, des sociétés Paradox Real Estate, Adekoat et de M. B..., ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Absydia ;

Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation des pourvois principal et incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Must développement, M. H..., ès qualités, les sociétés Paradox Real Estate, Adekoat et M. B..., ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir constaté la rupture de la convention cadre aux torts des sociétés Finergy développement Europe (aujourd'hui dénommée Must développement), Adekoat et Paradoxe Real Estate et d'avoir, en conséquence, condamné solidairement ces mêmes sociétés à payer à la société Absydia la somme de deux millions d'euros au titre de l'indemnité conventionnelle de rupture prévue à l'article 3, alinéa 2, de la convention cadre ;

AUX MOTIFS D'ABORD QU'aux termes de ses dernières écritures, la SARL Absydia estime que « la rupture du contrat résulte de l'inexécution par la société Finergy de son obligation de régler les commissions de la société Absydia mais également de fautes distinctes consistant en la violation de la clause de loyauté et de celle de l'exclusivité » ; que, sur le non-paiement des commissions, au vu des termes mêmes de la convention de coopération commerciale liant les parties et notamment son article 3 imposant, pour que les commissions d'indemnisation soient éligibles, le constat d'une vente par acte authentique, mais également des versements perçus par la société Absydia en cours de contrat, versements supérieurs aux commissions finalement dues exigibles, aucune faute ne saurait être de ce chef reprochée aux appelantes ; que, sur la violation de la clause de loyauté, l'article 9 de la convention de coopération stipule que « compte tenu de la connaissance approfondie que la société Finergy Groupe sera amenée à acquérir des méthodes et des réseaux commerciaux et techniques de la société César Capital, la société Finergy Groupe s'interdit, pendant la durée du présent contrat, ainsi que pendant une période de 60 mois qui en suivra la rupture pour une cause quelconque, d'avoir un quelconque rapport contractuel direct ou indirect