Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 18-16.956
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10368 F
Pourvoi n° C 18-16.956
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. X... J...,
2°/ Mme D... V..., épouse J...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ Mme N... J..., domiciliée [...] ,
4°/ Mme T... J..., domiciliée [...] ,
5°/ Mme Q... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige les opposant :
1°/ à M. O... I..., domicilié [...] ,
2°/ à M. E... P..., domicilié [...] ,
3°/ à M. H... W..., domicilié [...] ,
4°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à la société W...-G..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société S... L... Z... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société S... I... et Z...,
7°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,
8°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Covea Risks,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Remeniéras, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des consorts J..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. W... et des sociétés Allianz IARD et W...-G..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. I... et P... et des sociétés S... L... Z... et associés, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. I... et P... et aux sociétés S... L... Z... et associés, MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros et à M. W... et aux sociétés Allianz IARD et W...-G... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour les consorts J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts J... irrecevables en leur action en réparation d'un préjudice économique et de les avoir condamnés à payer une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Me I..., P... et la Selarl S... L... & Associés ensemble, aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard ensemble, à Me W... et la Scp W...-G... ensemble, et à la société Allianz Iard ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 122 du code de procédure civile énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l'article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire ou poursuivre les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire.
[ ... ] Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire Judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 624-17, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Selon l'article L. 622-20, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Il rés