Chambre commerciale, 25 septembre 2019 — 17-23.013
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° R 17-23.013
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société IDLF, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société FL T... gestion et conseil, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société IDLF, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société FL T... gestion et conseil ;
Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société IDLF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société FL T... gestion et conseil la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société IDLF.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la SA IDLF infondée en ses demandes fondées sur une exception d'inexécution et la caducité de la convention de prestation de services du 29 mai 2013 ; d'AVOIR condamné la SA IDLF à payer à la SA FL T... Gestion et Conseil la somme en principal de 94 833,33 euros TTC au titre de la rémunération des prestations de services pour la période de juin 2013 à décembre 2014, d'AVOIR dit que les intérêts au taux légal seraient dus sur la somme de 19 933,76 euros TTC à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2013 et d'AVOIR condamné la société IDLF à payer à la société FL T... la somme de 120 000 euros correspondant aux prestations dues pour l'année 2015 et 2016, avec intérêts au taux légal à compter du jugement pour le montant des sommes dues à cette date, et de l'arrêt pour le surplus, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE la convention de prestations de services signée 29 mai 2013 entre FL T... Gestion et Conseil, d'une part, désigné comme le prestataire et IDLF, d'autre part, désignée comme le bénéficiaire, rappelle la signature de la convention de cession d'un fonds de commerce d'exploitation de licences dans le domaine de la mode, maroquinerie, articles de voyages, bijouterie et montres, notamment les marques sous l'enseigne Ires de la Fressange, conclue entre M. G... T... ès qualités de représentant légal de la société éponyme et la société IDLF et précise que "le prestataire dispose d'une connaissance approfondie des marques et d'une expérience dans son exploitation et la commercialisation de produits sous son enseigne, que le bénéficiaire souhaite que le prestataire l'assiste dans le développement du fonds et de l'exploitation des marques" ; que la convention litigieuse prévoit que : "le prestataire assiste le bénéficiaire dans le cadre de la politique en matière de marketing et de promotion des marques avec quatre objectifs principaux : faciliter la reprise des marques, nourrir la réflexion de la direction d'IDLF, promouvoir l'image des marques et d'IDLF, contribuer au développement futur des marques ; que cette mission comprenant les prestations suivantes : assistance de la nouvelle équipe commerciale, transmission de la mémoire et de l'histoire des marques, présentation et facilitation des relations avec les licenciés existant des marques et assistance pour l'obtention si nécessaire de l'accord des licenciés pour le transfert des licences au profit du bénéficiaire, aide à la recherche de solutions afin de permettre d'éventuels aménagements; aux contrats de licence existants, propositions d'idées de développement, et production de réflexions stratégiques, Facilitation des contacts d