Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 17-28.452
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1274 F-D
Pourvoi n° C 17-28.452
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie Optorg, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à M. N... F..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Compagnie Optorg, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1411-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. F... a été engagé le 1er décembre 2011 par la société Tract-Afric motors Cameroun (TMC), filiale du groupe Optorg en qualité de directeur administratif et financier des filiales Afrique ; qu'il a été mis fin à sa période d'essai par lettre du 27 mars 2012 ; que M. F... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société Optorg ;
Attendu que pour dire que la société Optorg est coemployeur de M. F... et la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et l'enjoindre de lui remettre une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt dans le mois suivant sa signification, la cour d'appel retient qu'il existe des indices concordants en faveur du coemploi, des liens de dépendance apparaissant entre société TMC et le groupe Optorg, dont la société-mère est la société Compagnie Optorg, la société TMC étant détenue à concurrence de 60 % par Optorg ; que les enseignes commerciales utilisées dans les Etats africains devaient notamment être Africauto et Tract-Afric Motors ; que la "joint-venture" bénéficie d'un réseau propre et de distributeurs agréés ; que des contrats de prestation de services ont été conclus entre le salarié et la société Compagnie Optorg, qui est intervenue dans le recrutement du salarié et qui lui a confié des prestations de services relatives au conseil et à l'assistance financière dans l'intérêt de sa filiale Sho Gabon à Libreville ; que des frais de déplacement et de séjours exposés par le salarié étaient partiellement pris en charge par Optorg ; que le secrétaire général Optorg, a écrit que le salarié était en place jusqu'à la fin octobre à Libreville, puis qu'il partait à Douala comme directeur administratif et financier ; que dans ce même document, il a donné des indications précises au dirigeant de la société TMC, sur le rôle dévolu aux directeurs administratifs et financiers ; que la direction des ressources humaines TMC, dont l'adresse était située à Puteaux, a envoyé un courriel au salarié pour lui proposer d'intégrer « notre groupe » par le biais d'un contrat à durée indéterminée et d'occuper le poste de directeur administratif et financier à l'étranger ; que dans ce courriel, il faisait référence aux entretiens que le salarié avait eu avec « nos » collaborateurs et « notre direction des ressources humaines » ; qu'il existait des liens entre les différents contrats signés entre le salarié et des sociétés du groupe Optorg et ses affectations ; que d'ailleurs, le salarié était présenté sur un site internet comme directeur financier des filiales Afrique Tract-Afric du groupe Optorg ; qu'il ressort d'un courriel adressé par le dirigeant de la société TMC à partir d'une adresse internet Optorg, que la situation du salarié ne lui était pas indifférente ; qu'il s'ensuit que le départ du salarié est intervenu au moment de la création de la société TMC et que la société-mère Optorg, qui donnait des indications précises sur la méthodologie à suivre, a souhaité faire intervenir l'appelant dans ses filiales ; que dès lors, la situation de coemploi sera retenue entre la société Compagnie Optorg et la société TMC ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, insusceptibles de caractériser tant une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion de la société Optorg dans la gestion économique et sociale de la société TMC que l'existence d'un lien de subordination juridique