Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-11.018

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige.
  • Articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1277 F-D

Pourvoi n° Y 18-11.018

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. I... V..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... H..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Wider Simobi France,

2°/ à l'AGS-CGEA d'Orléans, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. V..., de Me Balat, avocat de M. H..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. V... a été engagé à compter du 4 octobre 1982 en qualité d'agent de production par la Société industrielle du mobilier aux droits de laquelle vient la société Wider Simobi France ; que par jugement du 5 février 2013, cette société a été mise en liquidation judiciaire, M. H... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que le 15 février 2013, le salarié a été licencié pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié tendant à faire juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire fixer au passif de la société Wider Simobi France des créances indemnitaires liées à la rupture du contrat du travail, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 3253-8. 2°. (c) du code du travail que les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'à la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire de l'employeur, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et que ce délai ne fixe aucune date butoir en deçà de laquelle le mandataire liquidateur ne serait pas admis à procéder à l'envoi des lettres de licenciement, que la seule obligation qui lui incombe consiste à procéder à des recherches de reclassement ; qu'il relève que le liquidateur a procédé à l'envoi, le 13 février 2013, d'une lettre à la seule société du groupe, la société Wider Sarl Montreux, reçue le 19 février suivant, en vue de rechercher des possibilités de reclassement ainsi qu'à des sociétés extérieures à ce groupe et que la seule réponse produite est celle, négative, de la société mère Wider Sarl Montreux faite le 11 mars 2013 ; qu'il en déduit qu'il ne peut être reproché au liquidateur, même s'il n'a pas attendu le quinzième jour suivant le prononcé de la liquidation judiciaire, de ne pas avoir respecté l'obligation de recherche de reclassement à laquelle il était tenu ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la liquidation de la société Wider Simobi France avait été prononcée le 5 février 2013 et que le liquidateur avait attendu le 13 février 2013 pour procéder à l'envoi d'une lettre à l'une des sociétés du groupe auquel appartenait l'employeur et avait notifié le licenciement au salarié deux jours après cet envoi, ce dont il résultait que la recherche d'un poste de reclassement n'avait pas été sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que le liquidateur a procédé à l'envoi, le 13 février 2013, d'une lettre à la seule société du groupe, la société Wider Sarl Montreux, reçue le 19 février suivant, en vue de rechercher des possibilités de reclassement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions du liquidateur et de l'AGS, reprises oralement à l'audience des débats, qu'il ait été soutenu que le périmètre de reclassement au sein du groupe Wider se limitait à la seule société Wider Sarl Montreux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembr