Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 17-28.118

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1278 F-D

Pourvoi n° Q 17-28.118

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Invivogen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société Cayla,

contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Y... L..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Mme L... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Invivogen, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme L..., l'avis écrit de M. Weissmann, avocat général référendaire et les observations orales de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la salariée :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 septembre 2017) que Mme L..., engagée le 1er août 2000 par la société Cayla aux droits de laquelle vient la société Invivogen, en qualité de technicienne de laboratoire, a été licenciée le 4 avril 2012 pour faute grave en raison de deux courriels du 3 mars 2012, considérés comme injurieux, adressés, l'un, aux délégués du personnel et aux responsables hiérarchiques, l'autre, à l'employeur avec copie aux responsables hiérarchiques ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes indemnitaires subséquentes, alors, selon le moyen :

1°/ que, sauf propos injurieux, diffamatoires ou excessifs, le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, d'une liberté d'expression à laquelle il ne peut être apportées que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché ; que, pour retenir la faute grave, la cour d'appel a énoncé que, « dans le message électronique du 3 mars 2012, Mme L... reproche précisément à M. R..., président de la société Invivogen son comportement au cours d'une réunion du personnel, elle expose qu'il considère les arrêts de travail pour maladie comme de la fainéantise et critique les arrêts maternité, qu'il ne prend pas en compte la quantité et la qualité du travail fourni ; elle écrit également que la réunion était trop longue et inutile, « une perte de temps », que M. R... a présenté un cours hors de portée de l'auditoire, qu'il a tenu des propos sur sa fille « déplacés », qu'il a fait un « monologue sans fin » ; qu'elle le critique également sur ses interventions en matière d'encadrement et de social, demandant « qu'il s'abstienne ! », affirmant qu'il ne sait pas manager, qu'il démotive les salariés, les nivelle par le bas », puis estimé que « ces propos, confirmés dans le mail du lendemain, qui constituent une critique grave du dirigeant de l'entreprise, exprimée en termes familiers et pour certains outranciers, sans aucune concession, de manière réitérée, sont excessifs » ; qu'en statuant ainsi, sur le fondement de termes épars sortis de leur contexte, sans rappeler précisément les propos incriminé contenus dans le courriel de la salariée adressé aux délégués du personnel du 3 mars 2012 et dans celui envoyé parallèlement, très peu de temps après, à M. R... afin de lui préciser son ressenti et sa déception face à ses propos, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'abus commis par Mme L... dans l'exercice de sa liberté d'expression, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble les article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en se déterminant comme elle a fait, sans caractériser précisément en quoi les propos tenus par Mme L... à l'endroit de M. R... seraient excessifs, ni recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si les critiques formulées par la salariée n'étaient pas l