Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 17-31.171

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1279 F-D

Pourvoi n° G 17-31.171

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. F... G..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Transdev Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Transdev Ile-de-France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. G..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transdev Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 2017), qu'engagé le 3 avril 2000 par la société Transdev Ile-de-France en qualité de responsable d'équipe pour exercer au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de responsable d'exploitation, M. G... a été licencié pour faute grave le 31 juillet 2014, pour des faits de harcèlement sexuel ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur pris en ses deux premières branches qui est préalable :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui, soit portent atteinte à la dignité de la victime en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; que le fait pour un salarié d'abuser de son pouvoir hiérarchique dans le but d'obtenir des faveurs sexuelles constitue un harcèlement sexuel ; que les faits constitutifs d'un harcèlement sexuel lorsqu'ils sont établis s'analysent nécessairement en une faute grave ; que la cour d'appel a constaté que M. G... était le supérieur hiérarchique de Mme I..., à laquelle il avait envoyé de manière répétée des SMS à caractère pornographique par l'intermédiaire de son portable professionnel ; qu'en retenant que les faits reprochés à M. G... ne constituaient pas un harcèlement sexuel constitutif d'une faute grave, au motif inopérant de l'attitude ambigu adoptée par la salariée destinataire des SMS pornographiques de son supérieur hiérarchique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1153-1 et L. 1153-6 du code du travail ;

2°/ que les juges ne peuvent écarter les prétentions d'une partie sans analyser l'ensemble des documents fournis par elle à l'appui de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la société SA Transdev Ile-de-France faisait valoir que Mme I... avait été contrainte, en raison de la situation subie, de consulter un psychologue pour dépression ; qu'elle produisait notamment une note d'honoraire pour une consultation psychologique ; qu'en affirmant péremptoirement, pour décider que le harcèlement sexuel n'était pas caractérisé, que Mme I... avait adopté un comportement ambigu à l'égard du salarié, sans à aucun moment analyser, ne serait-ce que sommairement, le document attestant de l'incidence sur la santé mentale de Mme I... des pratiques harcelantes du salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile, et 1353 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties ni à s'expliquer sur les pièces qu'elle décide d'écarter, d'une part que la salariée se plaignant de harcèlement sexuel avait répondu aux SMS du salarié, sans que l'on sache lequel d'entre eux avait pris l'initiative d'adresser le premier message ni qu'il soit démontré que ce dernier avait été invité à cesser tout envoi, et qu'elle avait, d'autre part, adopté sur le lieu