Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-12.241
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation partielle
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1280 F-D
Pourvoi n° C 18-12.241
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Ipra Fragrances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Noville France,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. R... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Ipra Fragrances, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 19 juin 1995 par la société Noville France, aux droits de laquelle vient la société Ipra Fragrances, M. E... a été licencié pour motif économique le 23 avril 2009 ;
Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la société Ipra Fragrances ne justifie par aucune pièce sérieuse de son impossibilité de reclasser le salarié au niveau de qualification qui était le sien, étant observé que son employeur ne verse pas aux débats les registres d'entrée et de sortie du personnel concernant la société Ipra Fragrances, ainsi que les registres concernant les filiales du groupe, l'existence d'une maison-mère étant affirmée dans la lettre de licenciement, tant en France qu'à l'étranger ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des registres d'entrée du personnel des sociétés Ipra Fragrances et Ipra France pour la période de mars à décembre 2009 qui figuraient au bordereau annexé aux conclusions de l'employeur et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement de M. E... dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamne la société Ipra Fragrances à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 14 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Ipra Fragrances
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit sans cause le licenciement de M. E... et condamné la société Ipra fragrances à verser une indemnité de 20 000 € à M. E..., ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
AUX MOTIFS QUE engagé le 19 juin 1995, en qualité de préparateur au sein de la société Noville France, aux droits de laquelle a succédé le 1er mai 2006 la société Ipra fragrances, préparatrice en parfums, arômes et cosmétiques, M. E... a été licencié par une lettre en date du 9 avril 2009 faisant mention de « difficultés notamment financières » contraignant l'entreprise à procéder à des licenciements économiques afin de demeurer compétitive, étant « excessivement endettée auprès de sa maison mère », laquelle a consenti des avances de trésorerie qu'elle n'est plus en mesure de consentir, de sorte que, dans le cadre de la réduction des effec