Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 17-22.540

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1281 F-D

Pourvois n° B 17-22.540 et K 17-28.528 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° B 17-22.540 et K 17-28.528 formés par la société Maestris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt du 2 juin 2017 et rectifié par arrêt du 27 octobre 2017 rendus la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre civile A), dans le litige l'opposant à Mme V... X... épouse W..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui du pourvoi n° B 17-22.540, trois moyens de cassation, et, à l'appui du pourvoi n° K 17-28.528, un moyen unique, annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Maestris, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° B 17-22.540 et K 17-28.528 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° B 17-22.540 dirigé contre l'arrêt du 2 juin 2017 :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 2 juin et 27 octobre 2017), que Mme X..., engagée le 12 novembre 2002 par la société Maestris en qualité de technicienne dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, a été licenciée pour motif économique le 30 juillet 2008 ; qu'engagée à nouveau par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2009 puis par contrat intermittent à durée indéterminée du 1er septembre 2010, elle a été licenciée pour motif économique le 23 juillet 2012 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 novembre 2002 et ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que la demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 novembre 2002 et de ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet était prescrite ; qu'en confirmant néanmoins le jugement qui avait fait droit à cette demande, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil, alors applicable ;

Mais attendu que la contradiction dénoncée résulte d'une erreur matérielle qui peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi n° B 17-22.540, dirigé contre l'arrêt du 2 juin 2017, et sur le moyen unique du pourvoi n° K 17-28.528, dirigé contre l'arrêt du 27 octobre 2017, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Maestris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société Maestris, demanderesse au pourvoi n° B 17-22.540

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 12 novembre 2002 et ses avenants en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

AUX MOTIFS QUE la prescription des actions portant sur l'exécution du contrat de travail, le paiement ou la répétition des salaires, est quinquennale en l'espèce, en vertu de l'article 2224 du Code civil, selon lequel "les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l'exercer" ; que l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013 précise que lorsqu'une instance a été introduite avant le 16 juin 2013, date de promulgation de ladite loi, l'act