Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 17-26.747

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1282 F-D

Pourvoi n° Z 17-26.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Association de gestion et de comptabilité Gironde (AGC Gironde), dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. P... J..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'Association de gestion et de comptabilité Gironde, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. J..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. J... a été engagé le 1er janvier 2005 par l'Association de gestion et de comptabilité Gironde (l'AGC Gironde) en qualité de directeur ; qu'il a été licencié pour faute grave le 16 août 2011 ;

Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que conformément à l'article 14 du contrat de travail, l'AGC Gironde a saisi la commission paritaire nationale de conciliation dans les conditions prévues au règlement intérieur de ladite commission, qu'ainsi, la demande de saisine a été adressée par courrier recommandé motivé et présentant les motifs envisagés du licenciement avant l'engagement de celui-ci, que la garantie procédurale a pour objectif de permettre au salarié de faire valoir sa défense, que le pouvoir disciplinaire de l'employeur ne peut être mis en échec en raison de l'absence d'avis résultant de ce que les membres de la commission n'ont pu se départager, que dès lors que l'AGC Gironde a régulièrement saisi la commission paritaire nationale de conciliation, l'absence d'avis des membres de l'instance sur le degré de gravité de la faute à défaut d'élément factuel, constatant toutefois que la rupture du contrat est inévitable, n'a pas pour effet de mettre en échec le pouvoir disciplinaire de l'employeur et de rendre irrégulière la procédure de licenciement, que cependant l'article 15 des statuts de l'AGC Gironde stipule que la révocation du directeur de l'association, comme son embauche, relève du président avec l'accord du bureau, que s'il ressort des attestations des membres du bureau que la décision de licencier le directeur a été prise lors de la réunion du 7 juillet 2011 sans qu'il soit dressé d'écrit, l'absence de procès verbal du bureau dont l'objet est d'établir la régularité de la décision de l'instance de procéder au licenciement et d'en donner mandat au président, constitue une irrégularité de fond, que les statuts de l'AGC Gironde qui prévoient l'accord du bureau pour procéder au licenciement du directeur constitue une garantie de fond, de sorte qu'en l'absence de procès verbal permettant de prouver la régularité de la décision prise par le président, le licenciement ne peut avoir de cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que, selon l'article 15 des statuts de l'association, la révocation et l'embauche du directeur relèvent du président avec l'accord du bureau et que la décision de licencier avait été prise lors de la réunion du bureau le 7 juillet 2011, ce dont il résultait l'accord du bureau, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. J... de ses demandes d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour mesure vexatoire, l'arrêt rendu le 20 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Maron, conseiller le plus ancien en