Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 17-17.606

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Déchéance et Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1285 F-D

Pourvois n° P 17-17.606 à W 17-17.613 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° P 17-17.606 à W 17-17.613 formés par :

1°/ la société KD... et P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. P..., en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Fonderies Collignon,

2°/ M. DR... W..., domicilié [...] , en qualité d'administrateur judiciaire de la société Fonderies Collignon,

contre huit arrêts rendus le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans les litiges les opposant à :

1°/ M. LC... X..., domicilié [...] ,

2°/ M. DV... Y..., domicilié [...] ,

3°/ M. YQ... V..., domicilié [...] ,

4°/ M. XH... J..., domicilié [...] ,

5°/ M. JW... L..., domicilié [...] ,

6°/ M. HC... SY..., domicilié [...] ,

7°/ M. RN... A..., domicilié [...] ,

8°/ M. PK... E..., domicilié [...] ,

9°/ M. PB... O..., domicilié [...] ,

10°/ M. RR... N..., domicilié [...] ,

11°/ M. RB... T..., domicilié [...] ,

12°/ M. YX... Q..., domicilié [...] ,

13°/ M. VF... I..., domicilié [...] ,

14°/ M. NW... B..., domicilié [...] ,

15°/ M. FH... R..., domicilié [...] ,

16°/ M. FJ... YW..., domicilié [...] ,

17°/ M. FM... M..., domicilié [...] ,

18°/ M. QH... S..., domicilié [...] ,

19°/ Mme YZ... H..., domiciliée [...] ,

20°/ M. SQ... U..., domicilié [...] ,

21°/ Mme PC... D..., domiciliée [...],

22°/ M. OB... F..., domicilié [...] ,

23°/ l'AGS CGEA d'Amiens, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, un moyen unique de cassation identique commun annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société KD... et P... et de M. W..., ès qualités, de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. X..., Y..., V..., J..., L..., SY..., A..., E..., O..., N..., T..., Q..., I..., B..., R..., YW..., M..., S..., Mme H..., MM. U... et F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 17-17.606 à W 17-17.613 ;

Sur le moyen unique, après avis de la chambre commerciale :

Délibéré après débats à l'audience publique du 29 mai 2019 où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen et Mme Labat, greffier de chambre ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et vingt et un autres salariés de la société Fonderies Collignon ont été licenciés pour motif économique ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ; que, le 12 novembre 2015, la société Fonderies Collignon a été mise en redressement judiciaire ; que, le 29 mars 2016, le conseil de prud'hommes a rendu ses décisions dans les litiges dont il était saisi ; que M. W..., en sa qualité d'administrateur judiciaire, et la société KD... et P..., en sa qualité de mandataire judiciaire, ont, le 20 avril 2016, interjeté appel des décisions du conseil de prud'hommes ; que, le 21 juillet 2016, la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la société Fonderies Collignon a été convertie en liquidation judiciaire ;

Attendu que M. W..., ès qualités, n'a pas fait valoir de moyen à l'appui de ses pourvois dans le délai de quatre mois à compter des pourvois ; qu'il y a lieu, par application de l'article 978 du code de procédure civile, de constater la déchéance de ceux-ci ;

Attendu que la société KD... et P..., ès qualités, fait grief aux arrêts attaqués de dire ses appels irrecevables alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en jugeant, pour déclarer irrecevable l'appel de la société KD... et P..., ès qualités de mandataire judiciaire de la société Fonderies Collignon, que l'absence de mise en cause de la débitrice, en qualité d'intimée, était un vice de fond affectant l'acte d'appel, qui n'avait pu être régularisé par son intervention volontaire après expiration du délai d'appel, se référant ainsi tant au régime applicable aux fins de non-recevoir qu'à celui des nullités des actes de procédure, sans préciser sur lequel de ces fondements reposait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard