Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 17-31.125
Textes visés
- Article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1288 F-D
Pourvoi n° G 17-31.125
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. N... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... E... , domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Sylber Froid,
2°/ à l'AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [...],
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Richard, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. K..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. E... , ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K..., engagé par la société Sylber Froid (la société) à compter du 1er janvier 1999 en qualité de directeur commercial et dont il détenait la moitié des parts composant le capital, a été désigné gérant de la société le 28 juin 1999 ; qu'il a démissionné de cette fonction le 14 septembre 2006 ; que par jugement du 18 septembre 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société, la société SMJ, prise en la personne de M. E... , étant désignée mandataire liquidateur ; que M. K... a été licencié le 1er octobre 2014 pour motif économique ; que l'AGS a contesté la qualité de salarié de l'intéressé ; que M. K... a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'inscription au passif de la société de sa créance indemnitaire liée au licenciement et de diverses créances salariales ;
Attendu que pour débouter l'intéressé de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient qu'il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve et d'établir l'existence d'une activité rémunérée et d'un lien de subordination et que, compte tenu des éléments qu'il analyse, M. K... ne rapporte la preuve d'aucun lien de subordination ni ne justifie de sa qualité de salarié ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'intéressé était titulaire d'un contrat de travail écrit à compter du 1er janvier 1999, antérieur à sa nomination en qualité de gérant, d'où il résultait que c'était à celui qui soutenait qu'il n'avait pas retrouvé la qualité de salarié après le 14 septembre 2006 d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. E... , ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. E... , ès qualités, à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du 25 septembre 2019.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. K...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté M. K... de l'ensemble de ses demandes ;
Aux motifs propres que, M. K... reproche aux premiers juges d'avoir inversé la charge de preuve en estimant qu'il lui appartenait de démontrer l'existence d'un lien de subordination et en affirmant qu'il serait gérant de fait, lui-même désignant M. D... comme étant le gérant ; que le mandataire liquidateur de la société Sylber froid sollicite la confirmation de la décision déférée, contestant l'existence de tout lien de subordination, qu'il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rap