Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-14.615
Textes visés
- Article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Cassation
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1289 F-D
Pourvois n° G 18-14.615 à U 18-14.625 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° G 18-14.615 à U 18-14.625 formés par :
1°/ M. S... K..., domicilié [...] ,
2°/ Mme H... G..., domiciliée [...] ,
3°/ M. U... X..., domicilié [...] ,
4°/ M. O... Q..., domicilié [...] ,
5°/ M. F... C..., domicilié [...] ,
6°/ M. E... C..., domicilié [...] ,
7°/ M. Z... Y..., domicilié [...] ,
8°/ M. W... F..., domicilié [...] ,
9°/ M. R... F..., domicilié [...] ,
10°/ M. D... A..., domicilié [...] ,
11°/ M. E... M..., domicilié [...] ,
contre les arrêts rendus le 2 février 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. L... E..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad'hoc de la SARL F... I...,
2°/ à l'AGS Centre Ouest-CGEA de Rouen, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. I... F..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. K..., X..., Q..., F... et E... C..., J... et R... F..., Y..., A..., M... et de Mme G..., de Me Brouchot, avocat de M. I... F..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L... E..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° G 18-14.615, J 18-14.616, K 18-14.617, M 18-14.618, N 18-14.619, P 18-14.620, Q 18-14.621, R 18-14.622, S 18-14.623, T 18-14.624 et U 18-14.625 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 1452-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. K... et les dix autres salariés de la société I... F... dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 14 octobre 2008, ont contesté devant la juridiction prud'homale leur licenciement économique le 15 octobre 2008 par M. E..., en sa qualité de mandataire liquidateur ; qu'ils ont interjeté appel des décisions qui ont rejeté leur demande relative au transfert de leur contrat de travail à M. F... ; que par ordonnance du 22 mai 2014 les affaires ont été radiées, la réinscription étant subordonnée à la communication par les salariés appelants de leurs conclusions et de leurs pièces ;
Attendu que pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt retient que par ordonnance du 22 mai 2014, le magistrat chargé de suivre l'affaire a mentionné le défaut de diligence reproché à la partie appelante et lui a donné pour instruction expresse de rétablir l'affaire en versant des conclusions écrites auxquelles serait joint un bordereau de communication de pièces, étant précisé que ces pièces devaient être communiquées à la partie adverse ; que c'est le jour de l'audience qu'ont été déposées les conclusions de trente-quatre pages datées du 21 mai 2014 ; que c'est seulement en cours de délibéré que l'avocat des appelants a produit les courriers datés du jour de l'audience pour faire foi du dépôt des conclusions du 21 mai 2014 et en annexe le bordereau de communication de pièces, à la case des avocats de l'AGS et de M. F... inscrits au barreau de Caen, sans certitude que ce dépôt soit postérieur à l'audience, et de leur envoi en télécopie à 14h35 à l'avocat de M. E..., ès qualités ; que par lettre du 23 mai 2014 enregistrée au greffe le 27 mai 2014, l'avocat de l'appelant a sollicité la réinscription de l'affaire ; que c'est à l'initiative du greffe que les parties ont été reconvoquées le 18 août 2016 pour l'audience du 17 novembre 2016 et que l'appelant n'a adressé de nouvelles écritures datées du 15 novembre 2016 que le 22 novembre 2016, laissant s'écouler plus de deux ans depuis la précédente diligence consistant à réinscrire l'affaire au rôle ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que les diligences mises à la charge de l'appelant avaient été effectuées lors de la demande de réinscription de l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 2 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;