Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 18-11.864

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 2261-2 du code du travail.
  • Article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 25 septembre 2019

Cassation

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1293 F-D

Pourvois n° T 18-11.864 U 18-11.865 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° T 18-11.864 et U 18-11.865 formés par :

1°/ la société Tais, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Véolia propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre les arrêts rendus le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. J... Y..., domicilié [...] , [...],

2°/ à la société TFN propreté Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ au syndicat CFDT Francilien propreté SFP-CFDT, dont le siège est [...] , [...],

4°/ à M. U... N..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de chaque pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Tais et Véolia propreté Ile-de-France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société TFN propreté Ile-de-France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 18-11.864 et U 18-11.865 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. Y... et N..., qui travaillaient sur le site du centre commercial « Les Quatre Temps » de la Défense (92), pour la société TFN propreté, relevant de la convention collective des entreprises de propreté, ont demandé, en application de cette convention collective, le transfert de leur contrat de travail à la société Tais (la société), nouveau titulaire du marché à compter du 1er août 2012 ; que face au refus de celle-ci, qui soutenait qu'elle relevait de la convention collective du déchet et non de celle des entreprises de propreté, MM. Y... et N..., ainsi que deux autres salariés, appelant en la cause la société Veolia propreté, ont saisi en référé la juridiction prud'homale, qui a notamment retenu que le contrat de travail des salariés a été transféré, à compter du 1er août 2012, à la société Veolia propreté et à la société Tais, et que la société TFN propreté a cessé d'être leur employeur à compter de cette date, condamné la société Veolia propreté et la société Tais au remboursement à la société TFN propreté des sommes versées aux salariés postérieurement au 1er août 2012, condamné la société Veolia propreté et la société Tais au paiement aux salariés de diverses provisions au titre des salaires pour la période allant du 1er au 18 novembre 2012 ; que les pourvois formés contre ces arrêts ont été rejetés par la Cour de cassation (Soc., 8 juillet 2015 et Soc. 4 novembre 2015, pourvois n° 14-12.092 et 14-12.093) ; qu'entre-temps, le 16 novembre 2012, les sociétés Tais et Veolia propreté IDF ont saisi au fond le conseil de prud'hommes de Paris afin qu'il soit jugé qu'aucun transfert conventionnel, légal ou volontaire ne pouvait leur être imposé, que seule la société TFN était l'employeur des salariés et ont formé des demandes en paiement afférentes ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 2261-2 du code du travail, ensemble l'article 1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 ;

Attendu que pour débouter les sociétés Tais et Veolia propreté IDF de l'ensemble de leurs demandes, condamner la société Veolia propreté IDF à payer au salarié un rappel de salaire au titre de la contrepartie sur les temps de douche, habillage et déshabillage, et condamner la société Veolia propreté IDF à payer au syndicat CFDT des dommages et intérêts, l'arrêt retient que l'extrait du registre du commerce et des sociétés de la société Veolia propreté IDF mentionne comme objet social : « débarquement marchandises, fabrication engrais, fumure, enlèvement DI et OM, exploitation de décharges, commissionnaire de transport. », que le code d'activité de la société Veolia propreté IDF est le [...], correspondant à la « collecte des déchets non dangereux », qu'il en est de même de la société Tais, que le marché en cause est relatif à l'enlèvement, au transport, au tri, à la valorisation et au traitement des