Chambre sociale, 25 septembre 2019 — 17-27.897
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 25 septembre 2019
Rejet
M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1295 F-D
Pourvoi n° Z 17-27.897
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. K... F..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Clesence, société d'HLM, société anonyme, dont le siège est [...] , ancienne dénomination La Maison du Cil,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. F..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Clesence, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Clesence de sa reprise d'instance en lieu et place de la société HLM maison du CIL ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 septembre 2017), que M. F..., engagé le 1er juillet 2010 en qualité de responsable relations clients et affecté sur le site de Saint-Quentin, par la société HLM maison du CIL, aux droits de laquelle vient la société Clesence, a été licencié pour faute grave par lettre du 6 avril 2011 ; que contestant cette décision, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 9 février 2015, le conseil de prud'hommes de Saint-Quentin l'a débouté de ses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que, aux termes de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que cette exigence d'impartialité implique qu'un conseiller prud'homme n'exerce pas de mission d'assistance ou de mandat de représentation devant le conseil de prud'hommes dont il est membre ; qu'en l'espèce, en ayant écarté le moyen du salarié tiré d'une méconnaissance de la garantie d'impartialité par le conseil de prud'hommes, tout en ayant relevé que l'employeur était représenté devant cette juridiction par un de ses membres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que l'exigence d'impartialité s'apprécie objectivement ; qu'en l'espèce, en ayant écarté le moyen du salarié tiré d'une méconnaissance de la garantie d'impartialité par le Conseil de prud'hommes, après avoir considéré que le représentant de l'employeur devant cette juridiction, membre de cette dernière, n'a pas eu à connaître personnellement de l'affaire faute d'appartenir à la formation à laquelle celle-ci a été soumise, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que l'exigence d'impartialité s'apprécie objectivement ; qu'en l'espèce, en ayant écarté le moyen du salarié tiré d'une méconnaissance de la garantie d'impartialité par le Conseil de prud'hommes, après avoir considéré qu'il n'a pas sollicité l'annulation du jugement ni le renvoi de l'affaire devant une autre cour, tout en ayant confirmé ce jugement dont elle est réputée avoir adopté les motifs, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que l'exigence d'impartialité s'apprécie objectivement ; qu'en l'espèce, en ayant écarté le moyen du salarié tiré d'une méconnaissance de la garantie d'impartialité par le Conseil de prud'hommes, après avoir considéré qu'elle est appelée à juger de nouveau l'affaire en fait comme en droit en raison de l'effet dévolutif de l'appel, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel qui, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par les première, deuxième et quatrième branches, a constaté que le salarié n'avait sollicité ni l'annulation du jugement ni le renvoi du litige devant une autre cour, a, par ses seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. F... aux dépends ;
Vu l'article 700 du code de procédure