cr, 24 septembre 2019 — 18-82.605

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 211-13 du code des assurances.
  • Article 1240 du code civil.

Texte intégral

N° K 18-82.605 F-D

N° 1625

SM12 24 SEPTEMBRE 2019

CASSATION PARTIELLE

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. O... C..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. K... N... du chef de blessures involontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller LAVIELLE, les observations de la société civile professionnelle L. POULET-ODENT, la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. K... N... a par jugement été déclaré coupable de blessures involontaires par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ayant fait usage de stupéfiants, ces blessures ayant entraîné pour M. O... C..., âgé de 18 ans et lycéen au moment de l'accident, une incapacité totale de travail personnel de plus de trois mois ; que le tribunal a liquidé le préjudice corporel de la partie civile sur la base d'une expertise amiable convenue entre les parties et rejeté notamment la demande de M. C... tendant à la réparation de sa perte de gains professionnels futurs puis prononcé sur le doublement de l'intérêt légal affectant l'assureur dont l'offre a été tardive ou dérisoire ; que M. C... a interjeté appel, de même que la société ACM lard assureur de M. N... ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1240 du code civil, 593 du code de procédure pénale, ensemble le principe de réparation intégrale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la victime de sa demande faite au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

"alors que l'indemnisation des pertes de gains professionnels futurs est de droit pour les jeunes victimes ne percevant pas, à la date du dommage, de gains professionnels, sans que puisse leur être opposée l'absence d'activité professionnelle ; que le poste des pertes de gains professionnels futurs donne alors lieu à une indemnisation par estimation ; qu'en l'espèce, pour refuser d'indemniser des pertes de gains professionnels futurs, la cour d'appel a retenu que, « lycéen au moment de l'accident, M. C... ne peut pas prétendre à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels puisqu'il n'en a jamais perçus » ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe visés au moyen" ;

Vu l'article 1240 du code civil ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, pour confirmer le jugement en ce qu'il a écarté la demande indemnitaire fondée sur la perte de gains professionnels futurs, l'arrêt énonce que ce poste de préjudice a pour vocation d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus imputables à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée ; que les juges ajoutent que le préjudice peut provenir de la perte de l'emploi, ou de l'obligation de ne l'exercer qu'à temps partiel, mentionnant que l'expert a émis, concernant M. C..., des réserves sur ses possibilités professionnell²²es futures bien qu'il puisse travailler en milieu ordinaire ; qu'ils en concluent que, lycéen au moment de l'accident, M. C... ne peut pas prétendre à l'indemnisation d'une perte de gains professionnels puisqu'il n'en a jamais perçus ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de revenus professionnels antérieurs à l'accident d'une jeune victime ne saurait exclure, par principe, le droit à indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et que ce dernier chef de préjudice ne peut se confondre avec celui indemnisé au titre de l'incidence professionnelle, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L.211-9, L. 211-13 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamn