cr, 24 septembre 2019 — 18-83.966

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Article L. 8221-5 du code du travail, tel qu'en vigueur à la date des faits.

Texte intégral

N° Q 18-83.966 F-D

N° 1628

SM12 24 SEPTEMBRE 2019

CASSATION PARTIELLE

M. PERS conseiller doyen faisant fonction de président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. H... F...,

- Mme B... V...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 26 avril 2018, qui, pour fraudes ou fausses déclarations pour obtenir des prestations indues et recours aux services d'un travailleur dissimulé a condamné le premier à un an d'emprisonnement avec sursis, à 30000 euros d'amende et à six mois d'interdiction professionnelle et, pour fraudes ou fausses déclarations pour obtenir des prestations indues, a condamné la seconde à un an d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Méano, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MÉANO, les observations de Me BOUTHORS, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte de la caisse générale de la sécurité sociale de la Martinique (CGSSM), qui a constaté une suractivité anormale de M. F..., infirmier libéral au Robert, celui-ci a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, du chef, notamment, de recours aux services d'un travailleur dissimulé, pour avoir au Lamentin, entre le 1er janvier 2012 et le 19 juillet 2014, directement et sciemment eu recours aux services de Mme L... K... exerçant dans un but lucratif une activité de prestations de service, sans procéder aux déclarations devant être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale; que Mme V... a été poursuivie pour avoir fourni sciemment de fausses déclarations ou des déclarations incomplètes en vue d'obtenir des prestations indues de la CGSSM ; que les juges du premier degré ont relaxé M. F... du chef de recours aux services d'un travailleur dissimulé mais l'ont déclaré coupable de fraudes ou fausses déclarations pour obtenir des prestations indues ; qu'ils ont déclaré Mme V... coupable des faits de fraudes ou fausses déclarations pour obtenir des prestations indues, commis du 1er mars 2010 au 31 décembre 2013 ; que le ministère public, M. F... et Mme V... ont relevé appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. F... ; Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Mme V... ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;

Attendu que les moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. F..., pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 d) de la Convention des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 385, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour a écarté des débats les conclusions in limine litis de M. F... et Mme V... et a refusé d'entendre l'expert témoin cité par la défense, avant de retenir les requérants dans les liens de la prévention et de statuer sur l'action publique et l'action civile ;

"1°) alors que, d'une part, excède ses pouvoirs la cour qui écarte des débats les conclusions régulièrement déposées par la défense in limine litis ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes cités au moyen, ensemble les droits de la défense ;

"2°) alors qu'aux termes de l'article 6-3 d) de la Convention des droits de l'homme, la juridiction saisie d'une demande portant sur l'audition d'un expert – témoin de la défense qui n'a jamais auparavant été entendu – doit, si elle refuse de faire droit à cette demande, s'en expliquer spécialement ; que le rejet immotivé opposé par la cour à la défense sur ce point viole de plus fort la garantie prévue par le texte susvisé" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mme V... , pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 d) de la Convention des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 385, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la cour a écarté des débats les conclusions in