cr, 25 septembre 2019 — 17-84.515
Texte intégral
N° R 17-84.515 F-D
N° 1658
SM12 25 SEPTEMBRE 2019
REJET
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Y... X... épouse Q..., - M. A... Q..., - M. M... O... Q...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 20 juin 2017, qui, pour blanchiment en bande organisée, a condamné la première, à deux ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende, les deuxième et troisième, chacun, à trois ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende, et prononcé une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme de la Lance, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Larmanjat, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller LARMANJAT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure que, suite à un signalement TRACFIN en raison d'opérations bancaires sans justification économique, mettant en cause M. M... O... Q..., homme politique, maire de [...] de 1969 à 1971, puis de 1992 à 1996, gouverneur de l'Etat de [...] de 1978 à 1983, puis élu député fédéral en 2006, comme faisant l'objet de poursuites au Brésil pour des détournements de fonds publics, ainsi que Mme Y... X..., épouse Q..., et leur fils M. A... Q..., tous trois de nationalité brésilienne, une information a été ouverte le 23 juillet 2003 ; que les époux Q... ont été interpellés à Paris alors qu'ils effectuaient un transfert de fonds entre banques, ont fait l'objet d'une perquisition et ont été entendus puis laissés libres, leurs comptes bancaires étant saisis ; que M. M... Q... a contesté tous les faits puis n'a déféré à aucune des convocations qui lui ont été adressées, son épouse, et son fils déférant aux convocations en choisissant de garder le silence ; que des investigations ont été menées pour établir les circuits financiers utilisés par les demandeurs et des renseignements ont été fournis par les autorités brésiliennes sur les activités reprochées au Brésil ; que des sommes d'argent, de montants considérables, ont été dissimulées par l'ouverture de comptes bancaires, aux noms des trois prévenus, dans de nombreux pays d'Amérique, Asie ou Europe, dont la France, la Suisse, le Luxembourg et le Liechtenstein, leur permettant de faire transiter les sommes qui y étaient déposées ou transférées ; qu'un mandat d'arrêt, faisant l'objet d'une diffusion internationale, a été délivré à l'encontre des prévenus, domiciliés au Brésil, le 16 décembre 2011 ;
Que, par ordonnance du juge d'instruction du 2 octobre 2013, les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de blanchiment en bande organisée, pour avoir apporté leur concours à des opérations de placement, de dissimulation, ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit, en l'espèce, en mettant en place une organisation frauduleuse à travers plusieurs pays et notamment la France, aux fins de transférer et de blanchir des fonds dont ils avaient directement ou indirectement bénéficié, provenant de crimes ou délits commis au Brésil, en l'espèce, des faits de corruption, détournements de fonds publics, faux, association de malfaiteurs, notamment commis au travers de différentes structures et des comptes bancaires ouverts à Paris ;
Qu'après rejet des exceptions de nullité de la procédure présentées par l'avocat les représentant, par jugement du 22 octobre 2015, les juges du premier degré ont déclaré les trois prévenus coupables des faits objet de la prévention, ont condamné MM. M... et A... Q... à trois ans d'emprisonnement et, chacun à une amende de 200 000 euros, Mme X... épouse Q... à deux ans d'emprisonnement et à une amende de 100 000 euros, et ont ordonné la confiscation des sommes saisies et des scellés ; que les prévenus ont relevé appel de cette décision ;
Que les époux Q... et leur fils n'ont comparu ni devant le tribunal correctionnel ni devant la cour d'appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 6 et 7 de la directive 2012/13/UE du 22 mai 2012 du Parlement européen et du Conseil, préliminaire, 81, 105, 116, 122, 152, 459, 591, 593 et 802 du code de proc