Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 17-31.633
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Cassation
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1263 F-D
Pourvoi n° K 17-31.633
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 octobre 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Q... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sapim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à M. A... Y... , domicilié [...], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sapim,
3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Sapim,
4°/ à l'AGS CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de M. L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. L... a été engagé le 8 mars 2011 par la société Sapim en qualité de négociateur immobilier, VRP non exclusif, au sens de la convention collective nationale de l'immobilier ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamnation à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 1 de ce contrat qu'il a été engagé en qualité de « négociateur immobilier VRP non exclusif hors classification » et de l'article 16 qu'il est autorisé à « représenter d'autres sociétés pour tout produit, articles et ou services, à la condition qu'il ne s'agisse pas d'articles, produits et ou services identiques et/ou concurrents à ceux proposés par l'employeur », que n'étant pas soumis à une exclusivité à l'égard de son employeur, ce qui lui confère ainsi la qualité de VRP non exclusif, la fixation de sa rémunération exclusivement à la commission prévue à l'article 4 relevait du libre accord contractuel des parties, que la soumission contractuelle à l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 régissant le statut des négociateurs immobiliers exclusifs ne porte que sur celles des clauses non expressément prévues par le contrat de travail, qu'ainsi, eu égard à la disposition expresse afférente à une rémunération exclusivement à la commission, le salarié ne peut prétendre à la garantie de salaire telle qu'organisée par ledit avenant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail indiquait que le salarié était engagé en qualité de négociateur immobilier, VRP, non exclusif, hors classification, au sens de la convention collective nationale de l'immobilier, notamment de son avenant n° 31 du 15 juin 2006 relatif à un nouveau statut du négociateur immobilier, auquel les parties se soumettent expressément, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, a violé le principe susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de la somme de 645,42 euros à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2014 outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que la seule référence à une « garantie minimum au SMIC » sur le bulletin de salaire de décembre 2014 ne pouvait démontrer le statut de VRP exclusif et être ainsi créateur de droits, qu'en l'état des termes contractuels portant sur sa rémunération, le salarié ne pouvait prétendre à des rappels de salaire sur le fondement des dispositions de l'avenant n° 31 du 15 juin 2006 ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures du salarié qui soutenait que le versement d'un salaire net de 495,78 euros au mois de décembre 2014 procédait d'une erreur de calcul, dès lors que le bulletin de paie mentionnait, compte tenu de l'application du salaire minimum garanti, un salaire brut de 1 685,42 euros, de sorte qu'après déduction des frais professionnels de 240 euros, puis