Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-11.263

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1264 F-D

Pourvoi n° Q 18-11.263

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Clarion Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme J... L..., épouse P..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Clarion Europe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme L..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme L... a été engagée par la société Clarion Europe le 12 février 1990 avec reprise d'ancienneté au 20 novembre 1989, en qualité de standardiste ; qu'au dernier état de la relation contractuelle elle était responsable du service clients Europe, statut cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; qu'estimant sa rémunération non conforme aux minima conventionnels, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ;

Attendu que pour dire que la prime d'ancienneté devait être exclue du calcul de la rémunération minimale conventionnelle de la salariée et condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2011 au mois d'août 2017, outre les congés payés afférents, et un rappel sur intéressement, l'arrêt retient qu'il ressort des avenants conclus entre les parties que la rémunération de l'intéressée est fixée « hors ancienneté », que les parties ont donc entendu attribuer à l'ancienneté un caractère spécifique qui l'exclut du calcul des minima conventionnels ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les primes d'ancienneté constituaient non pas une libéralité, mais un élément de rémunération permanent devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ;

Attendu que pour dire que le bonus annuel devait être exclu du calcul de la rémunération minimale conventionnelle de la salariée et condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire pour la période du mois de novembre 2011 au mois d'août 2017, outre les congés payés afférents, et un rappel sur intéressement, l'arrêt retient qu'il ressort de l'avenant conclu entre les parties le 22 mai 2006 que la rémunération mensuelle brute (hors ancienneté) de la salariée s'établit à 2 709,17 euros, que l'article 3 de cet avenant intitulé « bonus » précise qu'« à votre rémunération fixe viendra s'ajouter une rémunération variable annuelle dont le montant, qui dépendra pour moitié des résultats de la société à la date de clôture de ses comptes et pour moitié des performances du salarié, telles qu'appréciées par son supérieur hiérarchique au titre de l'exercice comptable écoulé, ne saurait excéder la moitié de votre rémunération mensuelle brute », que l'intéressée soutient que cet élément de rémunération est aléatoire dans la mesure où les critères retenus pour fixer le montant de rémunération lui revenant à ce titre sont par nature incertains, qu'il ressort des dispositions contractuelles que le second critère suppose une appréciation des « performances » du salarié par son supérieur hiérarchique, que cependant, la société n'apporte pas au dossier les éléments retenus pour établir le montant de cette partie de rémunération concernant la salariée pour le