Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-12.272

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L.3121-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Cassation partielle

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1267 F-D

Pourvoi n° M 18-12.272

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Wilfrid E..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société La Trocante, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de M. E..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société La Trocante, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. E... a été engagé par la société la Trocante, le 1er octobre 2010, avec reprise d'ancienneté au 6 novembre 2006, en qualité d'animateur d'un réseau de magasins franchisés ; que licencié le 18 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui, analysant les éléments de preuve fournis par l'employeur et le salarié, ont évalué l'importance des heures supplémentaires accomplies par ce dernier et fixé en conséquence la créance salariale s'y rapportant ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L.3121-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des temps de trajet, l'arrêt retient que l'intéressé fait valoir, qu'eu égard à ses fonctions, il était contraint de se déplacer dans toute la France et que son temps de travail avait ainsi fréquemment dépassé le temps normal d'un salarié entre son domicile et son lieu de travail, qu'il prétend n'avoir jamais bénéficié de la contrepartie à ces temps de trajet qui excédent le temps de trajet normal, que le salarié produit aux débats les éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et sont de nature à étayer sa demande, que l'employeur soutient que le salarié n'a jamais formulé la moindre demande visant à obtenir une contrepartie au titre de prétendus temps de trajets trop élevés, que l'employeur verse aux débats des attestations de salariés ayant exercé leurs fonctions en même temps que l'intéressé, témoignant de ce que leurs temps de trajet n'étaient pas excessifs et que lorsque lesdits trajets étaient trop importants, l'employeur proposait et finançait le logement des salariés concernés dans des hôtels situés à proximité, que l'employeur rappelle, enfin, que de tels déplacements s'effectuaient essentiellement en journée de telle sorte que le temps de trajet entre deux magasins était rémunéré comme du temps de travail effectif ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si les temps de déplacement professionnel invoqués par le salarié excédaient le temps normal de trajet d'un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail habituel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. E... de sa demande au titre de la contrepartie des temps de trajets, l'arrêt rendu le 15 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société La Trocante aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Trocante à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société l