Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 17-20.449
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet
M. CATHALA, président
Arrêt n° 1270 FS-D
Pourvois n° D 17-20.449 à M 17-20.456 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° D 17-20.449 à M 17-20.456 formés par la société Amadeus, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre huit arrêts rendus le 27 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans les litiges l'opposant respectivement :
1°/ à Mme U... H..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme O... A..., épouse E..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme Y... M..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. L... W..., domicilié [...] ,
5°/ à Mme X... S... B..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. Z... Q..., domicilié 259 boulevard Reine Jeanne, 06140 Vence,
7°/ à M. V... N..., domicilié [...] ,
8°/ à M. P... T..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de ses recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Sommé, M. Sornay, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M. Desplan, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Amadeus, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mmes A..., épouse E..., M..., S... B..., de MM. T..., N... et W..., l'avis de M. Desplan, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 17-20.449 à M 17-20.456 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 27 avril 2017), que Mme H... et sept autres salariés, engagés par la société Amadeus suivant des contrats de travail relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseil et sociétés de conseil du 15 décembre 1987, dite Syntec, ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés ;
Sur le sixième moyen, qui est préalable :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner au paiement de sommes à titre de complément d'indemnité de congés payés pour les années 2007 à 2016 et d'indemnités de procédure alors, selon le moyen que le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés, lorsque ceux-ci ont été effectivement pris, correspond à la date habituelle de paiement des salaires dont ils sont l'accessoire ; qu'en l'espèce, la société Amadeus faisait valoir que, dans la mesure où les congés payés avaient été effectivement pris par les salariés, le point de départ de la prescription du complément d'indemnité de congés payés correspondait à la date habituelle de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise ce qui rendait une partie de leurs demandes prescrites compte tenu de la date de saisine du conseil de prud'hommes ; qu'en fixant le point de départ du délai de la prescription au 1er juin 2008, date à laquelle les salariés avaient pu avoir connaissance de l'étendue de la demande de complément d'indemnisation des congés payés de 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que le point de départ de la prescription en matière d'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'année de travail ouvrant droit à des congés payés dans l'entreprise était déterminée à partir d'une période de référence allant du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, a exactement retenu que le point de départ de la demande en paiement pour l'exercice 2007/2008 devait être fixé au 1er juin 2008 de sorte que les actions en paiement d'un complément d'indemnités de congés payés pour les années 2007 à 2016 introduites par les salariés respectivement les 25 septembre 2012 et 24 mai 2013 n'étaient pas prescrites ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen, en ce qu'il concerne les trois salariés bénéficiaires de primes d'astreinte :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de confirmer les jugements en ce qu'ils ont dit que les primes d'astreinte devaient être incluses dans le salaire de référence servant au calcul des indemnités de congés payés suivant la règle du dixième et l'ont con