Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-17.833
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10821 F
Pourvoi n° F 18-17.833
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Natixis Factor, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. I... A..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Natixis Factor, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A... ;
Sur le rapport de M. Pion, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Natixis Factor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Natixis Factor à payer à M. A... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M Ricour, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Natixis Factor.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. A... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné en conséquence la société Natixis Factor à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR ordonné à la société Natixis Factor de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées, dans la limite de trois mois ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié invoque le non-respect par l'employeur de la procédure conventionnelle de licenciement prévue à l'article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 novembre 2004, qui dispose qu'avant de licencier un salarié pour un motif non disciplinaire, "l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions" ; que l'employeur soutient que son activité d'affacturage n'entrerait pas dans le champ d'application professionnel de cette convention collective et que, de plus, elle ne serait pas un établissement agréé en qualité de banque au sens de l'article L. 511-9 du code monétaire et financier ; que cependant, les bulletins de paye de Monsieur A... portent la mention de la convention collective nationale de la banque si bien qu'en tout état de cause, dans les relations individuelles avec son employeur, il peut en revendiquer l'application ; qu'en outre, tout en déniant entrer dans son champs d'application, l'employeur affirme avoir respecté les dispositions de son article 26, ce qui révèle une application volontaire de ladite convention collective ; qu'ayant mis en oeuvre la procédure conventionnelle prévue en cas d'insuffisance professionnelle du salarié, il a implicitement reconnu que l'insuffisance professionnelle invoquée de Monsieur A... résultait de sa mauvaise adaptation aux fonctions exercées ; qu'aux termes des dispositions conventionnelles susvisées, lorsque l'employeur est confronté à une situation d'insuffisance professionnelle, il doit tout mettre en oeuvre pour éviter le licenciement du salarié concerné ; qu'il doit envisager non seulement sa mutation dans un autre poste approprié à ses capacités mais également des actions de formation et d'adaptation à son poste de travail ; que la charge de la preuve de l'exécution de ses démarches pèse sur l'employeur ; qu'en l'espèce, la société Natixis Factor prétend avoir exécuté son obligation en proposant à Monsieur A..., par lettre du 29 octobre 2012, un poste d'analyste cr