Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-17.109

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10828 F

Pourvoi n° U 18-17.109

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme A... X... , épouse D..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Ambulances-taxis Montmartin-sur-Mer, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ au Pôle emploi de Coutances, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X... , de Me Carbonnier, avocat de la société Ambulances-Taxis Montmartin-sur-Mer ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a rejeté l'ensemble des demandes relatives aux indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou abusif, comme procédant de faits de harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de prévention de harcèlement ainsi que la demande de dommages et intérêt pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention de harcèlement ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L.1154-1, dans sa version actuelle, lorsque survient un. litige relatif à l'application de ce texte, le salarié présente des faits laissent supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il n'en demeure pas moins que cette version du texte ne dispense pas le salarié d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'il présente ; qu'à l'appui du harcèlement moral, le salarié invoque et établit la matérialité des faits suivants : - la suppression des heures supplémentaires postérieurement à son refus de signer l'avenant à son contrat de travail pour porter la durée de travail de 35 à 39 h par la comparaison de ses bulletins de paie sur toute la période contractuelle et la baisse corrélative de sa rémunération et par l'absence de contestation de l'employeur de ce fait après septembre 2013 ; - l'allongement de sa durée de pause déjeuner par des exemples de feuilles de route ; - le refus d'aménagement de la durée de travail le 19 juin 2015 et d'un congé exceptionnel le 13 juillet ; que la cour considère que les faits retenus sont suffisamment précis et concordants, et que, pris dans leur ensemble, ils laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral et qu'il incombe donc à l'employeur de prouver que ces agissements sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; S'agissant des heures supplémentaires, la société se prévaut de décisions de la Cour de cassation selon lesquelles, il n'existe pas de droit acquis à l'exécution d'heures supplémentaires, sauf engagement de l'employeur vis-à-vis du salarié à en assurer l'exécution d'un certain nombre et qu'à défaut d'un tel engagement, seul