Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-17.600
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10829 F
Pourvoi n° C 18-17.600
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. H... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Pinède, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. N..., de la SCP Boulloche, avocat de la société La Pinède ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. N...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. H... N... de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le liant à la société La Pinède depuis le 5 décembre 2002 et à voir cette société condamnée à lui verser des rappels de salaires et des dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral
AUX MOTIFS PROPRES QUE, de l'article L8221-6 du code du travail, il résulte que « I- Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;... et que « II - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. » ; que M. N... est inscrit en tant que travailleur indépendant au répertoire Sirène, et a débuté son activité libérale de psychothérapeute en 1995 ; qu'il en résulte que pèse à l'encontre de M. N..., une présomption simple de non-salariat ; que de cette présomption et des règles du droit commun de la preuve, il résulte que M. N... supporte l'entière charge de la preuve de l'existence du contrat de travail qu'il revendique ; que l'existence d'un contrat de travail se caractérise par la réunion des éléments suivants : l'exécution d'un travail, le versement d'une rémunération, le lien de subordination entre les parties qui constitue l'élément décisif de la relation salariée ; que l'existence d'une prestation de travail est établie dès lors qu'il est constant que depuis 2002, M. N... exerce dans les locaux de la clinique une activité de psychothérapeute au profit des patients de cet établissement ; qu'il perçoit une rémunération de la SAS La Pinède sous forme d'honoraires mensuels qu'il lui facture depuis 2002 ; que ces honoraires varient d'un mois sur l'autre et ne sont pas fixes ; que le nombre de patients reçus peut varier en fonction du nombre de patients adressés par les médecins de la clinique ; que pour effectuer ces facturations, M. N... utilise l'adresse de son cabinet situé en ville de Perpignan ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en