Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-18.026

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10830 F

Pourvoi n° R 18-18.026

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. S... X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. N... H..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Grandes Cuisines Lopez,

2°/ au CGEA AGS de Marseille délégation régionale AGS, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de Me Occhipinti, avocat de M. H..., ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par M. Ricour, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Monsieur X... n'était pas lié à la société Grandes Cuisines Lopez par un contrat de travail, mais uniquement par un mandat social, de l'AVOIR en conséquence débouté de sa demande tendant à fixer à une somme sa créance au titre de l'indemnité contractuelle de rupture du contrat de travail et à voir dire l'arrêt opposable en son intégralité au CGEA dans la limite des plafonds légaux.

AUX MOTIFS propres QU'il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point : qu'aucune irrecevabilité des demandes des intimés, au demeurant non dénommée, ne saurait leur être opposée au motif qu'ils n'auraient pas contesté initialement la prise en charge de M. X... en qualité de salarié, auquel des avances de l'AGS ont été versées ; que par application de l'article 227-1 du code de commerce, les règles concernant les sociétés anonymes sont applicables à la société par actions simplifiées ; que le poste de directeur général d'une société par actions simplifiée est en principe un mandat social ; qu'il est rappelé que le cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail implique l'exercice de fonctions techniques distinctes en tant que salarié et mandataire ; que si, en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve, la production d'un écrit ne suffit pas à créer un telle apparence lorsqu'il s'agit d'un mandataire social, il appartient en conséquence à ce dernier d'apporter la preuve du lien de subordination qu'il invoque parallèlement à son mandat social ; qu'il est rappelé que le lien de subordination est caractérisé' par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'à cet égard, M. X... se réfère aux pièces 14 à 33 de son dossier, constitués de courriers, comptes rendus, notes d'orientation adressés à Mme A... Y... épouse G..., présidente de la SAS, datés du 15 mars 2012 au 30 juin 2014. En l'absence de toute réponse de la présidente, la cour ne peut que considérer ces pièces comme étant de pure forme et ne peuvent démontrer l'existence d'un lien de subordination ainsi que défini ci-dessus. Il n'est produit au dossier aucune instruction ou simple e-mail ou courrier adressé par la présidente à M. X..., fut-ce dans le cadre de simples échanges entre eux relativement à la situation de la société ; que l'attestation de l'expert-comptable rédigée en termes généraux « M.X... recevait régu