Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-15.884

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10862 F

Pourvoi n° N 18-15.884

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Les Opalines Marseille La Roseraie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. J... Q... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 juin 2019, où étaient présents : M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Les Opalines Marseille La Roseraie, de Me Haas, avocat de M. Q... , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Les Opalines Marseille La Roseraie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Opalines Marseille La Roseraie à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Les Opalines Marseille La Roseraie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Les Opalines Marseille La Roseraie à verser à M. Q... les sommes de 2946,18 euros, ainsi que 294,61 euros au titre des congés payés afférents, en paiement d'heures supplémentaires pour les années 2007 et 2008, et 14 310 euros pour travail dissimulé, d'AVOIR dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Les Opalines Marseille La Roseraie à verser à M. Q... les sommes de 23 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 4770 euros pour préavis, ainsi que 477 euros au titre des congés payés afférents, 5724 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et d'AVOIR condamné la société la société Les Opalines Marseille La Roseraie aux entiers dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à délivrer à M. Q... un bulletin de salaire, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée au Pôle emploi indiquant que le motif de la rupture du contrat de travail est un licenciement, ces documents sociaux mentionnant le détail des créances de nature salariale ;

AUX MOTIFS QUE « Sur les heures supplémentaires 2007 et 2008 M. Q... réclame à ce titre le paiement de la somme de 8 405,47 euros, ainsi que 840,54 euros au titre des congés payés afférents. Pour la période non prescrite, le salarié étaye sa demande par des éléments précis sur les dates d'accomplissement de ces heures de travail réalisées à l'extérieur de son lieu de travail, mais sur les instructions de son employeur, en plus de ses horaires réguliers, ce qui induit nécessairement le dépassement de son temps de travail. Ces heures supplémentaires ont été réalisées pour le compte de la Résidence Valcros, propriété du groupe IGH, auquel appartient la maison de retraite La Roseraie, M. Q... étant chargé par son employeur de réaliser des travaux de maintenance et d'entretien dans les locaux de cette résidence. Le salarié verse aux débats deux tableaux récapitulatifs de ces heures supplémentaires réalisées en 2007 (à partir du 23 novembre) et 2008, selon un détail permettant à son employeur d'en contester la teneur (pièces 27 et 28 dossier salarié), ces deux mentionnant les jours et les heures de travail supplémentaires restant dues représentant 52 heures en 2007 et 239 heures en 2008. L'employeur a dissimulé ces heures supplémentaires qui ont été rémunérées sous la forme de primes exceptionnelles au sujet desquelles il ne dit mot, se bornant à contester la réalité des heures litigieuses sans entrer dans une discussion de détail. Il convient de rappeler que le versement de primes exceptionnelles ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires et ce, même si le montant de ces primes correspond à c