Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-17.957
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10888 F
Pourvoi n° R 18-17.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société d'exploitation des établissement J. Veynat, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 avril 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. E... N... Q..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Agen, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société d'exploitation des établissement J. Veynat, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Q... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d'exploitation des établissement J. Veynat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société d'exploitation des établissement J. Veynat
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a dit que le licenciement de Monsieur Q... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant par conséquent la société TRANSPORTS VEYNAT à payer à Monsieur Q... les sommes de 14.550 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamnant en outre la société TRANSPORTS VEYNAT à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Monsieur Q... dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1226 - 2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation ou transformation de postes de travail ; qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a exécuté de bonne foi cette recherche de reclassement tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau du groupe auquel appartient l'entreprise, étant rappelé que le groupe s'entend des entreprises au sein desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce, il résulte de la lecture même de l'avis rendu par le médecin du travail le 04 janvier 2011 que le salarié est déclaré inapte à son poste de chauffeur poids lourd qu'il occupait au siège de l'entreprise à Tresses ; qu'il s'agit bien d'une inaptitude au poste occupé par le salarié lors de la visite médicale, étant précisé que l'article 6 du contrat de travail de l'intéressé prévoit expressément que "le poste de Monsieur Q... est basé à tresses (33)" ; que le deuxième avis rendu par le médecin du travail le 19 janvier 2011 confirme de manière définitive l'inaptitude du salarié au poste occupé ; contrairement à ce que soutient l'employeur, la précision médicale selon laquelle Monsieur Q... est "apte à la conduite d'un poids lourd", et donc à continuer d'exercer ce métier, est inopérante sur cette inaptitude au poste ; que dès lors, la société TRANSPORTS VEYNAT était tenu de mettre en oeuvre son obligation de reclassement ; qu'il est constant entre les parties que la société TRANSPORTS VEYNAT a proposé à Monsieur Q... un reclassement sur l'un de ses deux autres sites, l'un à Mérignac en Charente, l'autre à Achicourt dans le Pas-de-Calais, et que ces propositions ont été refusées par Monsieur Q... ; qu'il appartenait alors à l'employeur d'en tirer les conséquences léga