Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-18.084

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10889 F

Pourvoi n° D 18-18.084

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. U... F..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 avril 2018 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société H. distribution, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. F..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société H. distribution ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. U... F... de ses demandes tendant à voir déclarer la clause de non concurrence nulle et, à titre subsidiaire et en tout état de cause, à voir condamner la société H Distribution à payer à M. F... des dommages-intérêts à titre de réparation du préjudice matériel et moral subi pendant l'année d'interdiction ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que la clause de non concurrence n'est valable que si elle est justifiée par les intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et l'espace, qu'elle comporte une contrepartie financière et qu'elle tient compte des spécificités de l'emploi du salarié, ces conditions étant cumulatives ; qu'en l'espèce, la clause de non concurrence prévue à l'article 12 du contrat de M. U... F... est ainsi rédigée : « Compte tenu de ses fonctions. M. U... F... sera amené à connaître des informations et renseignements importants à caractère confidentiel et stratégique pour notre entreprise, notamment en matière commerciale. Par conséquent, M. F... s'engage à ne pas s'intéresser, quelque titre que ce soit, directement ou indirectement à toute entreprise ayant en tout ou partie une activité semblable ou similaire à celle de notre entreprise, à savoir le commerce de détail alimentaire ou non alimentaire en grande distribution. Cette interdiction s'applique à compter du départ effectif de M. F... de notre entreprise, et ce y compris en cas de dispense de préavis et pendant une durée d'une année. Cette interdiction est limitée à la zone géographique suivante : Martinique, Guadeloupe et Guyane Française. Pendant toute la durée de l'interdiction, il sera versé à M. F... chaque mois, une contrepartie financière brute égale à 25% de son salaire de base à la date de rupture de son contrat de travail. Cette somme est forfaitaire et inclut le paiement des congés payés afférents » ; que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. U... F..., prévoit ainsi une interdiction d'exercer une activité de commerce de détail alimentaire et non alimentaire en grande distribution sur les trois départements Martinique, Guadeloupe et Guyane Française ; que, sur le moyen tiré de la non-conformité de la clause aux dispositions de la convention collective, en premier lieu M. U... F... soutient que cette clause qui prévoit une interdiction d'une année est contraire aux dispositions conventionnelles qui stipulent que la durée de la clause de non concurrence ne pourra excéder le temps passé par le membre de l'encadrement dans l'entreprise avec un plafond de deux ans ; qu'en effet l'article 8 de l'annexe IV de la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable en l'espèce, stipule : « Une collaboration loyale implique l'obligation de ne pas faire bénéficier une entreprise concurrente de renseignements provenant de l'employeur, ou de concurrencer directement ce dernier, après rupture de son contrat de travail. Les entreprises appliquant une c