Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-18.513
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10890 F
Pourvoi n° V 18-18.513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2018 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société X... V... A Cote, La Voile Blanche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],
2°/ à la société La Grange de Condé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Y... de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article L. 3171-4 du Code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M. Y... verse aux débats : un tableau sur lequel il a fait figurer le nombre d'heures supplémentaires qu'il estime avoir accomplies par semaine, vis-à-vis de l'une et l'autre des deux sociétés, sur les années 2010 à 2012, pour un total de 432 heures majorées à 110 % et 432 heures majorées à 120 %, un document manuscrit rédigé par lui sur lequel il indique, jour par jour, ses horaires de travail ou s'il est de repos et le total des heures accomplies, et ce sur la période de juin 2010 à septembre 2012, une attestation de M. W..., ancien apprenti de la société la Voile Blanche du 7 mai 2010 au 24 novembre 2011, indiquant que M. Y... accomplissait de 280 à 300 heures par mois, qu'il effectuait quotidiennement des heures en continue, qu'il était parfois contraint de se présenter à la Grande de Condé, que M. S..., le gérant de la société La Voile Blanche, ne se gênait pas d'accepter des banquets les jours de fermeture soit le mardi, le témoin ajoutant qu'il a quitté la société du fait de son agression par M. S..., une attestation de Mme M..., cliente, certifiant avoir vu M. Y..., durant la soirée du 13 janvier 2012 puisqu'il lui a servi une « knack » et ajoutant qu'elle a elle-même quitté la soirée vers minuit (sans préciser toutefois expressément que M. Y... s'y trouvait toujours en service), une attestation de M. P..., ancien apprenti de la Voile Blanche du 14 octobre 2010 au 14 mars 2012, indiquant que M. Y... a effectué pendant la période estivale de 2011 un travail au sein de la société La Grande de Condé de la mi-avril à la mi-novembre 2011du vendredi au dimanche où « il faisait beaucoup d'heures », le témoin précisant que lui-même n'était présent au sein de l'entreprise que 15 jours par mois, mais ajoutant qu'il avait participé aux côtés de M. Y... à la préparation d'un mariage au sein de la Grange de Condé en août 2011, consistant en un travail de cuisine le samedi, de 8h ou 9h (le chiffre 9 étant raturé) à 3 heures du matin et, le dimanche, de 7h à 2h du matin, que le service au s