Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-14.037
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10892 F
Pourvoi n° E 18-14.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EPIC SNCF, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société EPIC SNCF Infrapôle Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme V..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société EPIC SNCF et de la société EPIC SNCF Infrapôle Alpes ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... sa ses demande visant à faire juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral, d'avoir dit que la SNCF n'a pas manqué à ses obligation de sécurité résultat à l'égard de Mme V..., de l'avoir déboutée de ses demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, indemnités afférentes et dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, il convient d'examiner les différents griefs invoqués par Mme V... pour vérifier en premier lieu la matérialité des faits allégués ; que Mme V... reproche à son employeur de l'avoir fait travailler aux côtés de Mme L... alors que celle-ci était connue pour ses difficultés relationnelles, et qu'un an après son affectation dans le service où celle-ci travaillait, un incident grave est intervenu, qui a été reconnu comme accident du travail par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Chambéry selon jugement rendu le 11 décembre 2015 ; qu'elle déclare avoir subi de la part de celle-ci des insultes et des menaces qui ont abouti à un premier arrêt de travail du 24 mai au 15 juin 2012 puis à l'altercation qui s'est déroulée le 27 novembre 2012 ; qu'elle produit aux débats : - un arrêt de travail du 25 mai 2012 pour « pathologie aigüe » jusqu'au 1er juin suivi d'un second jusqu'au 5 juin 2012 pour « anxiété » ; - la déclaration d'accident du 27 novembre 2012 ; - ses prolongations d'arrêt maladie ; - le rapport d'enquête du CHSCT (pièce 20) ; - divers courriers échangés avec son employeur qui lui propose divers postes de travail ; - le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 décembre 2015 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que si Mme L... était effectivement connue pour ses difficultés relationnelles avec ses collègues, elle était cependant appréciée par son supérieur hiérarchique pour la qualité de son travail ; qu'il était au courant de ses difficultés relationnelles avec Mme L... et qu'il restait vigilant concernant ses relations avec ses collègues ; que Mme V... ne justifie pas de ce que son premier arrêt de travail de juin 2012 est consécutif ou en lien avec des faits de harcèlement de la part de sa collègue de travail ; que concernant la dispute dont elle fait état qui se serait déroulée le 24 mai 2012 avec Mme L..., rien ne permet de retenir l'existence de faits de harcèlement moral dans la mesure où l'incident a fait l'objet d'une médiation immédiatement mise en place par l'employeur dont Mme V... a reconnu les effets positifs (pièce 6 E) et qu'elle ne justifie d'aucun autre incident par la suite ; qu'elle ne communique par ailleurs aucune attestation au titre du harcèlement moral qu'elle invoque ; que par suite, en l'état des explications et pièces fournies, il ne peut qu'être retenu que Mme V... ne justifie, au titre du harcèlement, que des fait