Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-14.526

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10893 F

Pourvoi n° M 18-14.526

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. J... P..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté M. P... de ses demandes de condamnation de la CRCAM Alpes Provence indemnitaires liées au harcèlement moral,

AUX MOTIFS QU'au soutien de la dénonciation du harcèlement moral dont il s'estime victime, M. P... fait état des agissements suivants :

- une surcharge de travail,

- une pression aux résultats,

- des brimades et des injures,

- des ordres et des contre ordres l'empêchant d'exercer ses missions,

- des sanctions injustifiées (blâme, conseil de discipline, mutation),

- une mutation géographique en contradiction avec son état de santé, - une mise en cause systématique de sa parole,

- une absence de mesures de protection et de prévention suite aux alertes sur les faits subis,

- une inertie quant aux recherches de reclassement après la seconde visite d'inaptitude ;

il ressort du témoignage de M. Y... la mise en oeuvre au sein de l'agence de Briançon à compter de l'année 2011 d'un management agressif caractérisé par des propos outranciers, vulgaires et menaçants lors des réunions, ainsi que par des envois de courriels reprochant aux salariés l'insuffisance de leurs résultats dans les domaines autres que ceux où ils excellaient ; d'autres salariés ont pu témoigner de l'utilisation de la violence verbale et gestuelle par M. L..., directeur adjoint de l'agence de Briançon, dans ses précédents postes ; Mme S... a également témoigné que la direction du Crédit Agricole Alpes Provence lui avait demandé d'exercer des pressions sur ses collaborateurs pour les amener à partir, et date ces instructions du début de l'année 2013 ; les méthodes de gestion agressive mises en oeuvre par l'employeur peuvent caractériser un harcèlement moral à la condition qu'elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements concrets et précis et ne peut se confondre avec une simple ambiance délétère de travail ; si les témoignages décrivent un mode de management brutal à l'égard de l'ensemble des salariés, ils n'attestent pas de ses manifestations précises à l'encontre de M. P..., qui ne rapporte pas la preuve des brimades et menaces qu'il allègue avoir personnellement subies ; il est établi que M. P..., alors qu'il ne présentait aucun antécédent disciplinaire, s'est vu consécutivement notifier une mutation géographique le 7 février 2013, puis un blâme le 12 février suivant ; si la cour a précédemment considéré que la sanction du blâme a répondu de manière proportionnée aux manquements du salarié dans l'exécution de sa prestation de travail, le défaut de justification par l'employeur de la nécessité de procéder à la mutation géographique de M. P... sur Embrun et la concomitance de cette mutation avec les préconisations du conseil de discipline réuni quelques semaines plus tôt, l'ont conduite à juger que cette mutation revêtait le caractère d'une sanction injustifiée ; il résulte du procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2013 par hui