Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-15.043

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10894 F

Pourvoi n° Y 18-15.043

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme L... T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Total raffinage chimie, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme T..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Total ;

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme T...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que les accusations de harcèlement moral formulées par Mme T... étaient dépourvues de fondement et, en conséquence, D'AVOIR dit que la prise d'acte notifiée par la salariée le 5 mars 2015 s'analyse en une démission, D'AVOIR débouté Mme T... de l'ensemble de ses demandes et de L'AVOIR condamnée au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le harcèlement moral et les dommages-intérêts afférents : Mme T... soutient qu'elle a été victime entre novembre 2011 et janvier 2013 d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa supérieure, Mme N..., ayant stoppé sa carrière et dégradé son état de santé, et constitués par : 1°) des retraits successifs, abrupts et non motivés de responsabilités importantes inhérentes à la définition de son poste ; 2°) des promesses non tenues ou fallacieuses de maintien ou d'élargissement de ses fonctions ou de soutien de ses demandes d'évolution de carrière ; 3°) une perte d'autonomie et d'autorité par des mises en cause volontaires, répétées, parfois publiques, de ses capacités en management et techniques, par des brimades et abus de pouvoir hiérarchique ; 4°) le fait de la court-circuiter et de retenir des informations utiles à la réalisation de ses tâches ; 5°) des attaques répétées ou un flou volontairement entretenu, sur le périmètre de son poste pour en vider ou en transférer certains contenus à d'autres collaborateursou des interrogations déstabilisantes sur ce type de sujet ; 6°) un isolement et une mise à l'écart de manière à ce qu'elle perde le contact avec le « top management » ; 7°) des attaques frontales sans témoin, de manière à éviter de laisser des preuves, visant à la rabaisser et à l'humilier ; 8°) des exclusions de réunions relevant de sa sphère d'intervention, sans l'en informer en direct ; 9°) la fixation d'objectifs inatteignables ; 10°) une menace indiquant qu'elle sera tenue pour responsable potentielle de défaillance sur un sujet ou sur des objectifs qui ne sont plus de son ressort ; 11°) des attitudes et commentaires sur son état de santé ; 12°) la communication par courriel le week-end ou en période d'arrêt maladie ; 13°) un isolement géographique ; 14°) un silence de la direction des ressources humaines ; 15°) un discrédit jeté sur elle auprès de ses collègues et de ses supérieurs ; 16°) des postures de discrimination à raison de sa santé et de son âge ; que Mme T... demande en conséquence l'allocation des sommes suivantes : 11 373 euros à titre de rappel d'augmentation de salaire sur les années 2013 et 2014 dont elle a été privée à raison du harcèlement ; 170 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, psychologique et professionnel ; que la société Total Raffinage Chimie soutient que les faits de harcèlement moral ne sont pas établis et conclut au débouté ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont