Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-17.418
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10898 F
Pourvoi n° E 18-17.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... I..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société B 57, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Etablissements Burlet,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société B 57 ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. I....
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR confirmé en tous ses dispositions le jugement prononcé le 24 mars 2011 par le conseil de prud'hommes de Thionville ayant jugé que le licenciement de M. I... était justifié et l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes, et d'AVOIR condamné M. I... à payer à la société B57 la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le bien-fondé du licenciement : Après avoir rappelé en préambule les fonctions de directeur commercial du salarié, la lettre de licenciement énonce les motifs ayant présidé au licenciement, et pointe de nombreux dysfonctionnements au plan de l'organisation du service commercial, ainsi que d'importants problèmes financiers et comptables. Les motifs en lien avec le service commercial sont les suivants : - l'utilisation d'un cahier et d'un traitement de texte pour formaliser les factures et la gestion des véhicules, alors qu'un logiciel performant a été installé depuis fin 2006 au sein de la société, - e non-respect de l'application stricte d'un livre de police, - le non-respect des règles commerciales sur les dossiers de financement, - le non-respect des standards des marques BMW et Mini, - l'absence de contrôle des véhicules lors de la préparation à la vente, - l'absence de fichier clients, par suite de la non utilisation du logiciel informatique, - les résultats non probants résultant de deux visites mystères. Les motifs en lien avec la partie financière et comptable, identifiés clans la lettre de licenciement comme provenant essentiellement de la facturation des véhicules neufs et d'occasion, sont fondés ainsi : "le rapport Ufilor du 26 mai dernier met en évidence un certain nombre d'enregistrement de factures fictives et d'encaissements fictifs de cet argent sur ces comptes clients". Ils sont illustrés par trois exemples : clients J... et N... pour 50 055,43 C ; client W... pour 50 056,83 €. [ ] Le fond : En considération de la controverse opposant les parties sur le statut et les responsabilités précises de M. I... au sein de la société E... , il convient en conséquence de trancher ce point, préalablement à l'examen des fautes qui sont reprochées au salarié. En l'absence de contrat de travail écrit établi entre M. I... et son employeur, permettant de rapporter la preuve certaine que le sus-nommé occupait bien un poste de directeur commercial pour le compte de son employeur, et non de simples fonctions de chef des ventes, la cour trouve néanmoins dans la lecture du dossier un faisceau d'éléments concordants permettant de vérifier la véracité de la thèse défendue par l'intimée, sans que les pièces produites par l'appelant soient de nature à apporter la preuve contraire. Ainsi, les pièces versées au dossier établissent que : - si jusqu'au mois de mars 2006 inclus, les bulletins de paie de M. I... indiquent dans la rubrique "emploi", la fonction de responsable commercial VN, ces mêmes bulletins de paie ont été modifiés à compter du mois