Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-17.692
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10899 F
Pourvoi n° C 18-17.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. ZC... K..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre A), dans le litige l'opposant à la société Carmen Steffens europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. K..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Carmen Steffens europe ;
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. K... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. ZC... K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. K... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à l'exécution déloyale du contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le harcèlement moral Attendu selon l'article L 1152-1 du code du travail, qu' "aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et A sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel." Que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L11522-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié établit des .faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement; Qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée. par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; Qu'en l'espèce, Monsieur K... fait valoir que son licenciement est l'aboutissement d'un processus de mise à l'écart et d'humiliations répétées ayant eu pour objectif de le pousser au départ; Que plus particulièrement, il indique avoir été l'objet d'attaques personnelles, d'un isolement par la privation de contact avec les autres salariés, d'une violation du secret des correspondances et enfin d'une tentative de démission forcée; Qu'à l'appui de ses assertions, il produit: s'agissant des attaques personnelles, un mail que lui a adressé Monsieur Z... J... le 30 avril 2015 lequel lui indique qu'il n'a pas à connaître l'identité de la personne avec laquelle il lui est demandé d'organiser un rendez-vous et deux attestations de Mesdames V... et G...; Que cependant, il sera d'emblée constaté que ces deux dernières attestations ne sont accompagnées d'aucun élément d'identité de leurs auteurs de sorte qu'elles seront écartées; que s'agissant du mail de Monsieur J..., outre le fait qu'il s'agit là d'un fait isolé, sa teneur doit être mise en rapport avec celle des échanges précédents et plus particulièrement du ton employé par Monsieur K... lui-même: " Je sais à qui appartient CSE (Carmen Steffens europe), je ne sais pas qui est O... T..."; que l'attaque personnelle alléguée n'est donc pas suffisamment établie; s'agissant de l'isolement, une attestation de Madame B..., là encore non assortie d'élément d'identité et dactylographiée et qui sera clone écartée, enfin un mail émanant de Madame UQ... R... lui indiquant que tout ce qui est en rapport avec les boutiques est décidé par Madame L... N... et elle-même; que Monsieur K... estime que ce mail, par ailleurs virulent est en contradiction avec les attributions qui sont les siennes telles que rappelées par .Madame R... elle-même dans son mail du 10 décembre 2014 et qui consistent notamment à " Négocier des nouv