Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-17.960

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10900 F

Pourvoi n° U 18-17.960

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Alexauto, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. D... O..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Alexauto, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O... ;

Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alexauto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Alexauto à payer la somme de 3 000 euros à M. O... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Alexauto

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte, par M. O..., de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société ALEXAUTO à verser au salarié diverses indemnités, dont la somme de 18 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur lesquels doivent revêtir une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. M. O... fait état de pressions et brimades quotidiennes émanant de M. R..., gérant de la société, dans le but de le pousser à quitter les effectifs. Il produit les attestations de M. T... et de Mme H..., anciens salariés, faisant état pour le premier de ce qu'à compter de fin septembre M. R... a commencé à faire des reproches à M. O... lesquels ont dégénéré « en acharnement avec déferlements violents de paroles qui humiliaient, rabaissaient et dévalorisaient M. O..., peu importe les personnes présentes clients ou employés » et pour la seconde de ce qu'à compter de début octobre 2014, M. R... et sa fille W... V... se sont acharnés sur M. S., que M. A. «'était odieux, méchant, il le harcelait à longueur de journée, le rabaissait, le dévalorisait, l'humiliait devant le personnel comme devant les clients et ceci pendant des heures », que W... « se faisait un plaisir à lui dire qu'il était mauvais, bien sûr la dessus M. R... lui passait une branlée comme il sait si bien le faire » ; Elle ajoute qu'au fil des mois la situation n'a fait qu'empirer et que début avril 2015, M. O... a craqué. Le seul fait que ces attestations émanent de salariés ayant eu un litige avec l'employeur pour des faits de même nature est insuffisant pour leur enlever leur force probante dès lors qu'elles apparaissent suffisamment précises et concordantes étant au surplus relevé qu'elles ne sont contredites par aucun élément puisque l'employeur ne verse quant à lui aucun témoignage contraire. Dès le 14 octobre 2014, M. O... justifie avoir alerté son employeur par fax émanant de son conseil, sur le fait qu'il n'essuyait que des reproches, était poussé à la démission et qu'il avait constaté la publication d'une annonce d'emploi en contrat à durée indéterminée pour un chef d'atelier à Fontaine correspondant à son poste. L'employeur qui n'a pas répondu à ce courrier, lui a en revanche adressé le 15 octobre 2014 un avertissement en invoquant une attitude nonchalante dans le travail en lui reprochant de demander à sa secrétaire d'effectuer les réceptions de véhicule atelier à sa place, de ne