Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-16.747

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10901 F

Pourvoi n° A 18-16.747

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme R... F..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne-Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme F..., de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne-Lot-et-Garonne ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme F... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la classification de Mme F... était conforme aux fonctions exercées ;

Aux motifs propres que par des motifs pertinents, non utilement critiqués que la cour s'approprie, les premiers juges ont débouté Mme F... de sa demande en paiement d'un rappel de salaires ; qu'il suffira de rappeler, respectivement d'ajouter : - qu'en cas de litige portant sur la classification d'un salarié, il n'y a pas lieu de s'attacher aux mentions portées sur le contrat de travail ou les organigrammes, mais à la réalité des fonctions exercées par le dit salarié ; - que c'est à celui qui revendique une classification conventionnelle ou un coefficient différent de celui figurant sur son contrat de travail ou son bulletin de salaire de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il estime être la sienne ; - qu'en l'espèce, les premiers juges ont tout d'abord relevé que la classification de technicienne supérieure dont Mme F... bénéficiait depuis son embauche avait perduré jusqu'à la mise en vigueur de la convention collective du 22 décembre 1999 ; - qu'ils ont rappelé, au visa du répertoire des emplois figurant à l'annexe de la convention collective applicable, les tâches correspondant respectivement à l'emploi de technicien PSSP (niveau 2) et à celui de gestionnaire (niveau 3), avant de mettre en évidence que même si elle était une excellente technicienne, Mme F... n'assurait pas de façon permanente les tâches ressortant de l'emploi de gestionnaire, et notamment pas l'élaboration des procédures et des modes opératoires ou la correction pour régularisation des dossiers du service ; - que si Mme F... maintient qu'elle doit être classée dans l'emploi de gestionnaire de niveau 3, elle procède par simple affirmation et ne produit à hauteur d'appel aucun témoignage, pièce, ni aucun document venant contredire cette énonciation et démontrer qu'elle exerçait en réalité, notamment au cours de la période sur laquelle porte sa demande de rappel de salaire, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'elle revendique ; - que les premiers juges ont également justement retenu que Mme F... invoquait vainement le principe « à travail égal, salaire égal », dès lors qu'elle ne se trouvait pas dans une situation identique à celle de Mme K..., qui ainsi que le confirmait l'organigramme produit, exerçait des tâches et responsabilités relevant de l'emploi de gestionnaire, et que dès lors elle ne pouvait utilement invoquer une différence de rémunération par rapport à celle-ci ; - que par ailleurs, elle ne justifie d'aucun traitement différencié par rapport à d'autres collègues de travail, exerçant le même emploi qu'elle et ayant des activités similaires ; - que du fait du rejet de sa demande de reclassement et de rappel de salaire, sa demande en payement de la somme de 30 000 eu