Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-18.273
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10903 F
Pourvoi n° J 18-18.273
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. R... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Eridanis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Eridanis France ;
Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, dit le conseil de prud'hommes de Paris incompétent, D'AVOIR déclaré le tribunal de commerce de Paris compétent pour connaître du litige, et D'AVOIR renvoyé l'affaire devant cette juridiction pour qu'il soit statué sur le fond du litige ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'Aux termes de l'article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions de ce même code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient. Il règle les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. L'existence d'un lien de subordination n'est pas incompatible avec une indépendance technique dans l'exécution de la prestation. Un mandat social n'est pas incompatible avec un contrat de travail. Toutefois, pour que le cumul soit possible, il faut que le contrat de travail corresponde à un emploi effectif s'entendant de fonctions techniques distinctes de celles de direction, donnant lieu en principe à rémunération distincte, exercée dans le cadre d'un lien de subordination vis-à-vis de la société et dans des conditions exclusives de toute fraude à la loi. Ces règles sont applicables aux fonctions de dirigeant. Il appartient au dirigeant social qui se prévaut d'un contrat de travail d'en apporter la preuve, même en présence d'un contrat de travail écrit ou apparent. R... Y... invoque l'existence d'un contrat de travail apparent résultant de la remise de bulletins de salaire et fait valoir que : - son statut de directeur général était purement fictif, ces fonctions étant occupées en réalité par Z... A..., directeur des opérations France, engagé à compter du 24 septembre 2014 selon un contrat de travail à durée indéterminée - il est entré en fait en fonction le 1er octobre 2014, il exerçait des fonctions de directeur technique, il n'avait aucune autonomie, et ne prenait aucune décision administrative ou financière ou de gestion, il était placé dans un lien de subordination dès lors que des objectifs lui étaient fixés, il pilotait la directi