Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-18.409
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10904 F
Pourvoi n° H 18-18.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Culaud moulures, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 avril 2018 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. M... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Culaud moulures, de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Culaud moulures aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. E... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Culaud moulures
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de monsieur E... est sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir condamné la société Culaud moulures à verser à monsieur E... les sommes de 32 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 13 020,26 € à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement et de 5 208,44 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
aux motifs que « sur l'obligation de reclassement, l'inaptitude de M. E... est consécutive à une maladie dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie et n'est pas discuté par la société. L'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable dispose : "Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail". L'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude de l'intéressé a été constatée dans les conditions prévues par l'article R. 4624-3 I du code du travail et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités. L'employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause. Selon l'article L. 4624-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les propositions faites par le médecin du travail au titre des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs. Lorsque le salarié refuse le poste de reclassement proposé, en raison d'une non-conformité aux préconisations du médecin du travail, il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation