Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-17.383
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10905 F
Pourvoi n° S 18-17.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Nortier emballages, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2018 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Nortier emballages, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. P... ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nortier emballages aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nortier emballages
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. P... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Nortier Emballages à lui payer les sommes de 8.603,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 860,39 euros au titre des congés payés afférents, 15.298,47 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et 80.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné d'office le remboursement par la société Nortier Emballages à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. P... dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée de la façon suivante : « Par lettre en date du 25 novembre 2011, nous vous avons convoqué à un entretien préalable. Au cours de cet entretien du 7 décembre 2011 nous vous avons exposé les griefs motivant la présente procédure. Vous avez été trésorier du comité d'entreprise jusqu'en mars 2011, date à laquelle les membre du CE ont été renouvelés. Lors de la reddition des comptes, le nouveau comité d'entreprise ayant constaté des incohérences et des irrégularités a diligenté un commissaire aux comptes. Après études des pièces et des demandes de précisions le commissaire aux comptes a déposé son rapport le 20 novembre 2011. Ce rapport met en évidence de nombreuses irrégularités impliquant directement la société Nortier au travers de la gestion des comptes du CE dont vous aviez la tenue dans votre rôle de trésorier : - Vous avez détenu et utilisé, visiblement de façon régulière un tampon et des entêtes de la société Nortier (et non du CE) ; - Vous avez utilisé l'entité de l'entreprise Nortier lors d'achat concernant le CE, entre autres pour un cadeau d'une valeur de 834 euros au directeur (à titre personnel) de la société Megaboeuf en raison d'un accord de délai de paiement du repas de fin d'année 2010 (contrepartie en outre considérée comme excessive par le commissaire aux comptes au regard du délai de paiement consenti). - Vous avez utilisé les fonds du CE à des restaurations sans indication des bénéficiaires. - Vous vous êtes octroyé un prêt de deux mille euros le 28 juillet 2010 sans aucune consultation des autres membres du CE de l'époque, quant à l'autorisation de ce prêt. Il est à remarquer le décalage significatif entre la date d'octroi du prêt et son remboursement. Au cours de l'entretien, vous n'avez pas voulu vous exprimer sur les différents griefs qui vous étaient reprochés, écourtant de ce fait, l'énoncé exhaustif des fautes graves commises. En effet, le rapport du commissaire aux co