Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-19.796
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10907 F
Pourvoi n° Q 18-19.796
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. J... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mai 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , venant aux droits du RSI de Picardie,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il jugé que le protocole de départ négocié n'était pas affecté d'un vice du consentement, décidé que le montant de l'indemnité de rupture ne pouvait plus être contestée en raison de la prescription et rejeté de l'ensemble des demandes de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE « l'ancien article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 disposait que toutes les actions tant réelles que personnelles se prescrivaient par trente ans ; que la loi du 17 juin 2008.portant réforme de la prescription en matière civile reprise par l'ancien article 2224 du code civil, dispose que dorénavant les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, cependant conformément à l'article 1304 du même code, en cas de dol ou d'erreur, le délai commence à partir du jour ou le vice a été découvert ; que selon l'article 26 II de la loi du 17 juin 2008, les dispositions de la loi qui réduisent la durée de prescription, s'appliquent aux prescriptions en cours à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la toi antérieure soit 30 ans ; que la loi susvisée est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; qu'en l'espèce le RSI de Picardie excipe d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action personnelle de monsieur X..., celle-ci étant prescrite depuis le 18 juin 2013 et conteste tout dol ou d'erreur entachant le protocole de départ négocié pouvant reporter le début du point de départ de la prescription ; que Monsieur X... soutient qu'il s'est vu délivrer par le RSI des informations manifestement erronées s'agissant de ses droits aux indemnités de rupture, que ses interrogations légitimes ont été détrompées par la direction nationale du RSI de manière flagrante et que la découverte du dol a coïncidé avec la date à laquelle il a consulté son avocat au cours du dernier trimestre 2015, faisant partir le délai de prescription cette date ; que l'appelant soutient qu'il n'a pas bénéficié des dispositions de l'article 18 de l'annexe 2 de l'accord relatif à l'accompagnement social des agents de direction stipulant "sans toutefois que les mesure individuelles d'indemnisation prévues par la présente annexe ne puissent être inférieures à celles définies dans les dites convention d'emploi" et qu'ainsi il pouvait prétendre à l'indemnité conventionnelle de licenciement conformément aux dispositions de l'article 33 de la convention collective des agents de direction du 5 octobre 1995 soit un mois par année d'