Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-20.462

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10908 F

Pourvoi n° P 18-20.462

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Assistance sécurité conseil (ASC), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. H..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Assistance sécurité conseil (ASC) ;

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et M. Ricour, conseiller le plus ancien en ayant délibéré conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. H...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'une démission et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages intérêts pour violation du statut protecteur, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents.

AUX MOTIFS propres QUE M. H... fonde sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le fait que son employeur, en lui imposant une modification de son contrat de travail en conséquence de l'exercice de ses mandats de représentant du personnel, a violé le statut protecteur que ceux-ci lui conféraient ; que l'employeur estime pour sa part que le contrat de travail de M. H... comportant une clause de mobilité dont il ne pouvait pas refuser l'application, il n'a fait qu'user de son pouvoir de direction en affectant son salarié sur un autre site alors que la société Deret Logistique ne voulait plus que celui-ci vienne travailler en son sein ; que comme le soutient l'appelant, aucune modification de son contrat de travail ni aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé ; que c'est ainsi à tort que les premiers juges ont retenu que la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. H... s'appliquait alors qu'elle ne pouvait pas non plus être mise en oeuvre sans son accord ; qu'il résulte de l'examen des pièces produites que par son courrier du 06 décembre 2013, puis par les deux mises en demeure qui ont suivi, l'employeur qui a utilisé des termes péremptoires pour évoquer le changement d'affectation de M. H..., a cherché à imposer à celui-ci, qui avait clairement exprimé son refus le 13 décembre 2013 par courrier puis le 13 janvier 2014 par mail, un changement dans ses conditions de travail, ce qu'il ne pouvait pas faire compte tenu de son statut non discuté de salarié protégé ; que la Sas À.S.C a donc bien commis un manquement ; qu'elle justifie cependant que par deux mails du 5 décembre 2013, la direction de la société Deret Logistique lui avait demandé de retirer immédiatement AA. H... de l'équipe des agents de sécurité affectés sur son site ; que compte tenu du refus exprimé par l'appelant, et ce alors que sa nouvelle affectation était proche de son domicile d'à peine 20km, il appartenait à la Sas A.S.C, qui ne pouvait plus poursuivre le contrat de travail aux conditions antérieures et ne disposait pas d'autres alternatives, d'engager une procédure de licenciement, ce qu'elle a fait rapidement puisqu'elle a convoqué M. H... à un entretien préalable par lettre du 17 janvier 2014, soit quatre jours après que M. H... l'a informée du m