Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 17-15.090

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10909 F

Pourvoi n° D 17-15.090

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme X... Q..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Total E&P France, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Q..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Total E&P France ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Q...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Q... de sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 16 565,50 € à titre de rappel de repos compensateurs

AUX MOTIFS QUE : « Les parties sont d'accord sur le fait que lors de la suspension du contrat de travail, Mme Q... bénéficiait d'un solde de 348,79 heures de repos compensateurs. Mme Q... sollicite une revalorisation à hauteur de 23 315 €, l'employeur la fixant quant à lui à la somme de 24 314,47 €. Mme Q... prétend à ce titre qu'un solde de 16 565,50 € lui serait encore dû. Il résulte des bulletins de paie que Mme Q... a perçu les sommes suivantes : 14 327,05 € en septembre 2013 ; 9 987,45 € en novembre 2013, soit un total de 24 314,47 €. Mme Q... a donc été remplie de ses droits au titre du repos compensateur ».

ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur, les seules mentions du bulletin de paie ne suffisant pas à rapporter cette preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a jugé que Mme Q... avait été remplie de l'intégralité de ses droits, sur le seul fondement des mentions des bulletins de paie produits, a violé les articles 1315 du code civil et L. 3243-3 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Mme Q... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. p. 27) que par lettre du 14 octobre 2011, l'employeur avait reconnu que celle-ci avait droit à 10 heures de repos compensateurs pour un poste de 24 heures ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché quels étaient à cet égard les droits de Mme Q..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail.