Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 17-31.772
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10910 F
Pourvoi n° M 17-31.772
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... H..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Apave Nord-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. H..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Apave Nord-Ouest ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. H....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. H... de sa demande tendant à la condamnation de la société Apave Nord Ouest à lui payer la somme de 111.474 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de rappeler que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par ailleurs la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis, la charge de la preuve pesant sur l'employeur ; qu'en l'espèce M. H... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2014 pour ne pas avoir procédé à l'intervention prévue le 3 janvier 2014 à 3h30 chez le client Toyota et dont il avait été prévenu ; que M. H... ne conteste ni la réalité de l'intervention qui lui incombait auprès de Toyota le 31 janvier 2014, ni celle du défaut de réalisation de cette tâche ; qu'il estime toutefois son abstention comme étant non fautive aux motifs qu'il n'aurait pas été prévenu de la confirmation de l'intervention et qu'en tout état de cause la réalisation de ce travail aurait conduit à une violation des dispositions du contrat de travail relatives à la durée quotidienne de repos ; que sur le premier point, par des motifs pertinents que la cour adopte et une relation détaillée de la chronologie des événements concernant la commande de l'intervention litigieuse à laquelle la cour se réfère, le conseil de prud'hommes a exactement considéré que M. H... avait été prévenu en temps utile de la confirmation de la tâche à accomplir le 31 janvier 2014 à 3h30 et qu'il avait lui-même programmée, a été à tout le moins négligent dans la consultation de ses messages électroniques et téléphoniques et a commis une faute en s'abstenant de procéder au travail qui lui était confié ; que, sur le second point que, à supposer même que l'intervention chez Toyota n'aurait pas permis à M. H... de bénéficier du repos quotidien de 11 heures prévu à l'article L. 3131-1 du code du travail compte tenu du travail accompli le 30 janvier, cette circonstance n'autorisait pas le salarié à décider de son propre chef de ne pas pratiquer l'intervention alors même qu'il en avait lui-même initialement fixé le jour et l'heure ; que la faute du salarié est donc établie ; que la carence de la SAS Apave Nord Ouest dans la réalisation de l'intervention programmée le 31 janvier 2014 à 3h30 a suscité une vive réaction de mécontentement de la part du client Toyota qui a menacé l'entreprise de changer de prestataire ; que par ailleurs M. H... avait fait l'objet de trois mises en garde entre 2007 et 2008 pour divers manquements ; que, par suite, et par confirmation, la cour retient que la défaillance de l'intéressé justifiait son licenciement ; qu'elle n'imposait toutefois pas de se séparer du salarié durant la période de préavis, alors même qu'aucune intention malicieuse de sa part n'était caractérisée ; que la convention collecti