Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-10.227

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10911 F

Pourvoi n° P 18-10.227

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à M. J... L... , domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard, de Me Haas, avocat de M. L... ;

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de travail liant M. L... à l'association était un contrat de travail à durée déterminée, et d'AVOIR condamné l'association à payer à M. L... une somme en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée illégale du contrat et à lui remettre des bulletins de paie rectificatifs.

AUX MOTIFS QUE sur la durée déterminée ou indéterminée du contrat de travail, M. L... soutient que le contrat qu'il a conclu avec l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard est un contrat à durée déterminée de trois saisons sportives ; que pour ce faire, il se fonde sut la convention qu'il a conclue avec l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard, représentée par son président. M. G. I..., convention dont l'article 2 intitulé "date d'effet el durée de la convention" stipule en son alinéa 3 que "la présente convention prend effet à compter du 1er septembre 2013. Elle s'achèvera le 30 juin 2016 ; (..)" ; que l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard fait au contraire valoir que cette convention n'ayant pas été signée par les deux parties, elle ne peut dès lors être considérée comme ayant été établie par écrit, de telle sorte qu'elle est réputée conclue pour une durée indéterminée ; qu'en droit, l'article L. 1242-12 du code du travail dispose en son alinéa 1 que " le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée" ; qu'en outre, il est constant que l'absence de signature par le salarié de son contrat de travail à durée déterminée est assimilée à une absence d'écrit ; mais qu'il est tout aussi constant que les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, y compris celles sur l'exigence d'un écrit, ont été édictées dans un souci de protection du salarié, de telle sorte que lui seul peut se prévaloir de leur inobservation ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contesté que la convention susvisée n'a pas été signée par les parties, il n'est pas davantage contesté que seule l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard se prévaut d'un contrat à durée indéterminée, à l'exclusion du salarié ; qu'en conséquence, il y a lieu de juger que la convention conclue entre M. L... et l'association Football club de Franconville Plessis-Bouchard est un contrat à durée déterminée et donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée ; ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 1243-1 du code du travail "Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du ternie qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. En ou