Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-11.252
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10912 F
Pourvoi n° C 18-11.252
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société RMJ - Restaurant S'Bastbergerstuewel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme C... N..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société RMJ - Restaurant S'Bastbergerstuewel, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de Mme N... ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RMJ - Restaurant S' Bastbergerstuewel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société RMJ - Restaurant S'Bastbergerstuewel à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société RMJ - Restaurant S'Bastbergerstuewel
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société RMJ à payer à Mme N..., un rappel de salaires d'un montant de 12.577,24 €, outre des indemnités de congés payés d'un montant de 1.257,72 € ;
AUX MOTIFS QUE Mme N... née le [...] a été embauchée par l'entreprise exploitant un restaurant aux droits de laquelle vient la SARL, le 1er septembre 1988 en qualité d'employée administrative à temps partiel sans qu'il ne soit justifié de la signature d'un contrat écrit au début de la relation contractuelle ; que le litige va naître en septembre 2014 lorsque la SARL va soumettre à la salariée un contrat de travail de son propre aveu "pour régulariser" en alléguant la perte du contrat initial, et que Mme N... refusera de signer motifs pris du caractère équivoque et erroné de ce document sur les conditions contractuelles ; qu'en effet cet écrit -et c'est le seul que la SARL proposera à l'appelante- prévoit que Mme N... est "engagée à compter du 1er octobre 2008" et "que tous les droits qui sont en fonction de la présence ou de l'ancienneté dans la société sont calculés d'après la date de la première embauche par l'employeur à savoir le 1er septembre 1988"; que le 24 novembre 2014 la SARL a notifié son licenciement pour faute grave à Mme N... avec le motif ainsi énoncé : "En effet vous ne vous êtes plus présentée à votre emploi depuis le 4 octobre 2014 et vous n'avez pas justifié votre absence depuis cette date" ; que le 9 février 2015 Mme N... a saisi le conseil de Prud'hommes aux fins de condamnation de la SARL à lui payer des rappels de salaires ainsi qu'à l'indemniser pour un licenciement qui doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse, et à l'exception de la reconnaissance d'un préjudice né du défaut de visite médicale d'embauche, les premiers juges ont débouté celle-ci de l'ensemble de ses prétentions, ce dont elle est fondée à leur faire grief ceux-ci ayant méconnu les principes régissant la matière ; que toutefois d'emblée alors qu'il est constant que la salariée n'a jamais bénéficié de visites médicales périodiques il échet de confirmer le jugement ayant alloué la somme de 250 € à titre de dommages et intérêts, ce qui répare entièrement le préjudice subi par Mme N... par suite de cette carence de l'employeur de s'assurer de sa santé au travail ; que s'agissant du contrat de travail Mme N... fait à bon droit valoir que tant en vertu de l'article L3123-14 du code du Travail que de la Convention Collective Nationale des Hôtels Cafés Restaurants dont relève l'entreprise celui-là aurait dû, dès l'origine être établi par écrit et mentionner la durée mensuelle convenue du travail ainsi que sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que ces dispositions visent à garantir la liberté du salarié de travailler pour un autre employeur en vue d'a