Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-12.188
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10913 F
Pourvoi n° V 18-12.188
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Bouygues travaux publics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. F... I..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Bouygues travaux publics, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. I... ;
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bouygues travaux publics aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Bouygues travaux publics à payer à M. I... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Bouygues travaux publics
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Bouygues Travaux Publics à verser à M. I... la somme de 5 322,36 euros au titre des heures supplémentaires et d'AVOIR condamné la société Bouygues Travaux Publics à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
AUX MOTIFS QUE « M. I... a été embauché sous le régime du forfait en heures, devant accomplir 1607 heures sur l'année civile avec un horaire de référence hebdomadaire de 37 heures, et le bénéfice de 11 jours de réduction du temps de travail par année civile complète comprenant les jours pris collectivement. Il affirme que le régime auquel l'a soumis son employeur ne respectait pas les dispositions légales en vigueur de sorte que ce forfait en heures puis en jour ne peut qu'être annulé. Il réclame le paiement des heures supplémentaires accomplies de jour et celles travaillées de nuit qu'il a effectuées entre le 9 septembre 2013 et le 3 novembre 2013 pour un montant total de 10 923,80 euros, sous déduction de la partie réglée (2 522,40 euros), soit la somme de 8 401,40 euros. Il apparaît qu'au cours du mois de mai 2013, la SAS Bouygues Travaux Publics a modifié unilatéralement le forfait du salarié pour le fixer en jours, soit 217 jours ; la SAS Bouygues Travaux Publics soutient qu'il s'agit d'une erreur purement matérielle contenue dans les bulletins de salaire à compter du mois de mai 2013, sans que son forfait en heures n'ait été modifié ; cependant, il résulte tant de l'entretien annuel réalisé fin 2013 par le supérieur hiérarchique au cours duquel celui-ci a mentionné que M. I... bénéficiait d'un forfait-jour que des annexes à ses bulletins de salaire à compter de mai 2013 que sous la rubrique « modulation » n'était plus inscrit le nombre d'heures de travail mais le nombre de jours de travail de sorte que, contrairement à ce que prétend la SAS Bouygues Travaux Publics, elle a, au cours du deuxième trimestre 2013, modifié le forfait de son salarié sans recueillir son consentement et sans contrôler son temps de travail ni suivre sa charge de travail ; dès lors, ce forfait doit être annulé et le salarié peut réclamer le paiement des heures de travail effectivement réalisées. S'il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. M. I... verse en pièce 18 un relevé des heures qu'il indique avoir accomplies quotidiennement et verse des attestations de collègues (pièces 20 à 26) qui affirment sa présence aux heures indiq