Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-10.781

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10914 F

Pourvoi n° R 18-10.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. H... R..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Commerce, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La société Le Commerce a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. R..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Le Commerce ;

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi principal, par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils pour M. R...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3.750 euros, la condamnation de la société Le Commerce au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, d'avoir limité, en conséquence, les sommes dues à M. R... à titre de repos compensateurs non pris, outre les congés payés y afférents et à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

Aux motifs que le salarié produit quatre attestations de clients qui affirment qu'il était présent à l'établissement de 8h à 23h, en particulier à 12h au bar PMU, que le couple était presque en permanence derrière le comptoir ; que de son côté, la société a fourni au débat huit attestations selon lesquelles en mars 2013, la restauration a cessé, faute de clients, le mari ouvrait le matin et l'épouse l'après-midi, ou vice versa, et en tout cas ils n'étaient jamais ensemble, il déjeunait lui-même en même temps que l'ouvrier, prenait bien un jour et demi de congés hebdomadaires, il n'effectuait pas d'heures supplémentaires ; que Mme T..., qui a remplacé M. R..., lors de son congé pour accident professionnel, a prolongé son office du 27 mai au 31 août 2013 et atteste, en faveur de son collègue, qu'il accomplissait un horaire de 8h à 23h sans pause pour le repas ; que la cour ne peut retenir ce témoignage, excessif, qui signifierait que celui-ci se serait abstenu de déjeuner et de dîner régulièrement, tout en consacrant à son travail 15 heures par jour ; qu'ainsi, les témoignages produits se contredisent-ils en grande partie ; qu'en l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il apparaît qu'il fallait assurer une permanence au bar PMU sur une amplitude horaire quotidienne de 15h à 16h, les emplois du temps respectifs des deux époux, certes décalés, ne parvenaient pas à couvrir ce long laps de temps, M. R... a accompli une moyenne 200 heures supplémentaires au cours des dix mois travaillés effectivement, ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire d'un montant de 3.750 outre 375 € de congés payés afférents que la société Le Commerce sera condamnée à lui payer ;

Alors 1°) qu'est considéré comme du temps de travail effectif, toutes les heures durant lesquelles le salarié se tient à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations ; qu'en limitant le rappel de salaire dû à M. R... à hauteur d'une moyenne de 200 heures sur dix mois, après avoir constaté qu'il devait « assurer une permanence du bar et au PMU sur une amplitude quotidienne de 15 à 16 heures », soit entre 64 et 71 heures de travail hebdomadaires, sans avoir recherché si, durant les heures de permanence au bar s'ajoutant à sa durée contractuelle de travail, il n'avait pas été à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer libr