Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-16.547
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10915 F
Pourvoi n° G 18-16.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. P... E..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Transport Atlantique froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Transport Atlantique froid ;
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. E...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée justifiée par une faute grave, et d'AVOIR en conséquence débouté le salarié de ses demandes de rappel de salaires pendant la mise à pied et congés payés afférents, de solde de l'indemnité de précarité, et de dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat à durée déterminée.
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L.1243-1 du code du travail le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail; que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la gravité de la faute reprochée; que l'article L 1332-4 du code du travail énonce qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales; que toutefois dans l'hypothèse de manquements réitérés et non prescrits, l'employeur peut se prévaloir de faits similaires antérieurs, même prescrits; qu'en l'espèce par lettre du 12 février 2014, la société Staf a reproché notamment à M. E... de ne pas avoir pris en compte des remontrances verbales faites courant décembre 2013 et concernant des infractions, et d'avoir commis : - les 6, 20 et 25 décembre 2013 des dépassements de conduite journalière, à savoir, au vu des pièces versées aux débats, respectivement de 11, 12 et 35 minutes sur une conduite journalière de 9 heures ; - les 8, 15 et 17 janvier 2014 des conduites continues, dont deux le 8 janvier, à 0h22 et 6h20, à savoir, au vu des pièces versées aux débats, respectivement 4h32, 4h32, 4h37 et 4h31 au lieu de 4h30, - les 8, 16 et 29 janvier des repos journaliers incomplets, dont deux le 8 janvier, à savoir, au vu des pièces versées aux débats, respectivement 8h46, 8h51 et 8h27 au lieu de 9h; que les premiers juges ont écarté l'argumentation de M. E... sur le caractère tardif de l'engagement de la procédure de licenciement, en retenant exactement que l'employeur analysait les données conducteur en fin de mois, qu'ainsi les faits de décembre 2013 avaient été constatés en janvier et que le temps nécessaire à leur connaissance exacte par l'employeur légitimait une convocation à l'entretien préalable adressée le 30 janvier 2014; que la cour ajoute que la persistance des manquements allégués, constatée en janvier 2014, consolide cette appréciation de la procédure de licenciement, sans que M. E... puisse se prévaloir de la prescription de certains faits; que les premiers juges ont vérifié tout d'abord que la société Staf était connue des services de gendarmerie et de l'inspection du trav