Chambre sociale, 18 septembre 2019 — 18-17.095

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 septembre 2019

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10916 F

Pourvoi n° D 18-17.095

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme H... J... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la fondation Partage et vie, dont le siège est [...] , venant aux droits de la fondation Caisse d'épargne pour la solidarité, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme J... , de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la fondation Partage et vie ;

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme J... de sa demande de rappel de contreparties d'astreintes et de congés payés y afférents ;

Aux motifs propres que « Mme J... qui se prévaut d'un usage, admet qu'elle ne pouvait prétendre à l'application directe des dispositions de la convention collective qui exclut du régime des astreintes, non seulement les cadres dirigeants, mais également les cadres administratifs et de gestion dont le coefficient de référence est au moins égal à 715, ce qui était son cas.

Or, elle ne rapporte pas la preuve d'un usage caractérisé par une pratique habituelle, constante, générale et fixe au sein de la FONDATION CAISSE D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE consistant à rémunérer les astreintes des directeurs d'établissements titulaires d'un coefficient de référence supérieur à 715 points.

A cet égard, le courriel de S... U..., responsable ressources humaines de la région nord-ouest du 12 octobre 2015 ne fait pas état de paiement des astreintes des directeurs d'établissements de la résidence [...] et de la résidence [...] et ne suffit pas à rapporter la preuve d'un usage généralisé dans l'entreprise, tout comme l'attestation de M... K... qui ne précise en outre pas ses fonctions au sein de la FONDATION CAISSE D'EPARGNE POUR LA SOLIDARITE et se borne à expliquer comment Mme J... a organisé les astreintes administratives de la résidence [...].

En outre, Mme J... n'établit pas l'obligation qui lui était faite par l'employeur de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. A ce titre, la mise à disposition d'un téléphone portable par l'employeur ne suffit pas à établir la réalisation d'astreintes, pas plus que la connexion VPN permettant de gérer les courriels professionnels à distance, l'obligation contractuelle de résider à proximité de son lieu de travail ou encore la mission qui lui était assignée à l'article 4 du contrat de travail d'assumer, de façon permanente, la responsabilité des établissements.

Aucun tableau des astreintes de la résidence [...] sur la période considérée n'est produit au soutien de la demande, les tableaux versés aux débats émanent de la salariée elle-même et le document intitulé « astreintes 2010 » faisant état des différents appels reçus et des suites données ne précisent pas la résidence concernée pas plus que l'identité des salariés d'astreinte ayant traité les appels.

La demande de rappels de contreparties d'astreintes sera donc rejetée et le jugement déféré sera confirmé sur ce point » ;

Et aux motifs réputés adoptés que « Mme J... était classée au coefficient 840.

Mme J... ne démontre nullement l'existence d'un usage en vertu duquel les directeurs d'établissements auraient été rémunérés au titre d'astreinte.

Les revendications syndicales portant sur l'extension du régime des astreintes aux cadres administratifs confirment l'absence